Article R432-12 du Code de l'environnement

Chronologie des versions de l'article

Version05/08/2005

Entrée en vigueur le 5 août 2005

Est codifié par : Décret 2005-935 2005-08-02 JORF 5 août 2005

Font l'objet de l'agrément prévu à l'article L. 432-12 les établissements de pisciculture ou d'aquaculture dont les produits sont utilisés en tout ou partie au repeuplement ou à l'alevinage des eaux mentionnées au présent titre.
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Entrée en vigueur le 5 août 2005

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Décision1


1Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 9 juin 2011, 10BX01999, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 432-12 du code de l'environnement: Est puni d'une amende de 9.000 euros le fait d'introduire dans les eaux mentionnées par le présent titre, pour rempoissonner ou aleviner, des poissons qui ne proviennent pas d'établissements de pisciculture ou d'aquaculture agréés dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. ; que l'article R. 432-12 du même code prévoit que : Font l'objet de l'agrément prévu à l'article L. 432-12 les établissements de pisciculture ou d'aquaculture dont les produits sont utilisés en tout ou partie au repeuplement ou à l'alevinage des eaux mentionnées au présent titre. ; […]

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