Article R432-14 du Code de l'environnement

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Version05/08/2005
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Version13/07/2008

Entrée en vigueur le 13 juillet 2008

Modifié par : Décret n°2008-690 du 10 juillet 2008 - art. 6

L'agrément est subordonné à l'engagement écrit pris par l'exploitant de respecter les obligations suivantes :


1° Accompagner toute fourniture d'un document justifiant l'identité de l'exploitant ;


2° Ne fournir que des lots de poissons ne présentant pas de vices apparents ;


3° Ne fournir des lots de poissons susceptibles de provoquer des déséquilibres biologiques et dont la liste est fixée par l'article R. 432-5 qu'au détenteur de l'autorisation mentionnée à l'article L. 436-9 ;


4° Déclarer sans délai au préfet toute mortalité anormale constatée dans son établissement ;


5° Accepter toutes les visites effectuées par le directeur des services vétérinaires ou son représentant.

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Entrée en vigueur le 13 juillet 2008
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