Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre IV : Faune et flore / Titre III : Pêche en eau douce et gestion des ressources piscicoles / Chapitre IV : Organisation des pêcheurs / Section 1 : Conseil supérieur de la pêche / Sous-section 1 : Dispositions générales
Article R434-1 du Code de l'environnementAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 5 août 2005
Est codifié par : Décret 2005-935 2005-08-02 JORF 5 août 2005
Commentaire • 0
Décision • 1
1. CAA de MARSEILLE, 1ère chambre, 15 septembre 2022, 20MA01285, Inédit au recueil Lebon
[…] supplémentaire du dossier doit être fourni lorsque les travaux sont soumis à l'autorisation du ministre de la défense ou du ministre chargé des sites ou lorsque la décision est subordonnée à l'avis ou à l'accord de l'autorité compétente dans le domaine de l'architecture et du patrimoine ou de l'architecte des Bâtiments de France. / Deux exemplaires supplémentaires du dossier doivent être fournis lorsque le projet est situé dans le coeur d'un parc national délimité en application de l'article L. 331-2 du code de l'environnement . / Les arrêtés prévus par les articles R . 434 - 1 […]
Lire la suite…- Urbanisme et aménagement du territoire·
- Nature de la décision·
- Permis de construire·
- Octroi du permis·
- Permis tacite·
- Urbanisme·
- Commune·
- Justice administrative·
- Assainissement·
- Tribunaux administratifs