Article R434-29 du Code de l'environnement

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Version05/08/2005
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Version13/07/2008

Entrée en vigueur le 13 juillet 2008

Modifié par : Décret n°2008-690 du 10 juillet 2008 - art. 5

Dans chaque département, les associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique et, le cas échéant, l'association agréée de pêcheurs amateurs aux engins et aux filets sur les eaux du domaine public sont obligatoirement regroupées en une fédération départementale des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique dont les statuts, qui doivent être conformes à des statuts types pris par arrêté ministériel, sont approuvés par le préfet.
Toute modification des statuts d'une fédération départementale doit être soumise dans les trois mois à l'approbation du préfet. La fédération départementale des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique est constituée et déclarée conformément à la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ou aux articles 21 à 79 du code civil local maintenu en vigueur dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle par la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans ces départements.
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Entrée en vigueur le 13 juillet 2008
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Décisions2


1Tribunal administratif de Limoges, 10 juillet 2014, n° 1201716
Annulation

[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 434-3 du code de l'environnement : « Les associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique contribuent à la surveillance de la pêche, exploitent les droits de pêche qu'elles détiennent, […] les modalités du contrôle de l'administration sur les fédérations et sur les associations ainsi que les conditions dans lesquelles l'administration peut se substituer aux fédérations lorsque celles-ci se trouvent dans l'impossibilité de fonctionner sont fixées par décret en Conseil d'Etat » ; qu'aux termes de l'article R. 434-29 du code de l'environnement : « Dans chaque département, […]

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  • Associations·
  • Environnement·
  • Milieu aquatique·
  • Poisson·
  • Pêche·
  • Protection des eaux·
  • Agrément·
  • Installation·
  • Statut·
  • Énergie

2Tribunal administratif de Limoges, 10 juillet 2014, n° 1201319
Annulation

[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 434-3 du code de l'environnement : « Les associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique contribuent à la surveillance de la pêche, exploitent les droits de pêche qu'elles détiennent, […] les modalités du contrôle de l'administration sur les fédérations et sur les associations ainsi que les conditions dans lesquelles l'administration peut se substituer aux fédérations lorsque celles-ci se trouvent dans l'impossibilité de fonctionner sont fixées par décret en Conseil d'Etat » ; qu'aux termes de l'article R. 434-29 du code de l'environnement : « Dans chaque département, […]

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  • Associations·
  • Environnement·
  • Milieu aquatique·
  • Poisson·
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  • Énergie
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