Article R434-30 du Code de l'environnement

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Version27/03/2007
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Version13/07/2008

Entrée en vigueur le 13 juillet 2008

Modifié par : Décret n°2008-690 du 10 juillet 2008 - art. 2

En vue de coordonner les actions des associations agréées, leur sont applicables les décisions de la fédération départementale relatives à la protection des milieux aquatiques et à la mise en valeur piscicole. Ces décisions peuvent toutefois être déférées au préfet, qui statue après avis de la Fédération nationale de la pêche et de protection du milieu aquatique.

Lorsque la Fédération départementale a élaboré un plan de protection du milieu aquatique et de gestion des ressources piscicoles, les plans de gestion établis par les associations agréées en application de l'article L. 433-3 doivent être compatibles avec celui-ci.

Le préfet veille à l'utilisation des ressources de la fédération départementale aux fins prévues par la loi ainsi qu'à l'exécution des obligations statutaires. La comptabilité de la fédération lui est communiquée.

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Entrée en vigueur le 13 juillet 2008
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Décision1


1CADA, Avis du 5 avril 2012, président de la fédération départementale de la pêche et de la protection du milieu aquatique de la Gironde, n° 20121327

[…] La commission rappelle que les fédérations départementales des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique ont, en vertu de l'article L.434-4 du code de l'environnement, le caractère d'établissement d'utilité publique et sont notamment chargées de mettre en valeur et de surveiller le domaine piscicole départemental, de participer à l'organisation de la surveillance de la pêche et à la protection du patrimoine piscicole et des milieux aquatiques, […] En application de l'article R.434-30 du même code, En vue de coordonner les actions des associations agréées, […]

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