Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre IV : Patrimoine naturel / Titre III : Pêche en eau douce et gestion des ressources piscicoles / Chapitre IV : Organisation des pêcheurs / Section 2 : Organisation de la pêche de loisir
Article R434-35 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 13 juillet 2008
Modifié par : Décret n°2008-690 du 10 juillet 2008 - art. 3
Le mandat des organes dirigeants des associations agréées et celui des fédérations départementales commencent respectivement le 1er janvier et le 1er avril précédant la date d'expiration des baux de pêche consentis par l'Etat sur le domaine public et se terminent respectivement le 31 décembre et le 31 mars précédant l'expiration des baux suivants.
Commentaires • 4
Jean Louis Masson attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat sur l'interprétation qu'il convient de faire, en ce qui concerne la durée des mandats des dirigeants des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique (AAPPMA) désignés à l'occasion des élections organisées à la fin de 2008, de la combinaison des articles R. 434-35 et R. 435-9 du code de l'environnement. […] Les baux de pêche de l'État doivent, en application des articles R. 435-8 et R. 435-9 du code de l'environnement, être renouvelés tous les cinq ans. […]
Lire la suite…[…] conformément aux dispositions de l'article R. 435-9 du code de l'environnement, […] du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2009. […] Or l'article R. 434-35 du code de l'environnement précise que le mandat des membres du conseil d'administration des fédérations départementales et celui des associations adhérentes commencent respectivement au début des huitième mois et onzième mois précédant l'expiration des baux de pêche consentis par l'État sur le domaine public et se terminent respectivement à la fin des neuvième et douzième mois précédant l'expiration des baux suivants. […] Il n'est pas envisagé de modifier l'article R. 435-9 du code de l'environnement afin de porter à six ans la durée des baux de pêche de l'État.
Lire la suite…Décisions • 3
[…] X serait son président à la date d'introduction du recours au regard des dispositions de l'article R. 434-35 du code de l'environnement ; […]
Lire la suite…- Associations·
- Environnement·
- Milieu aquatique·
- Poisson·
- Pêche·
- Protection des eaux·
- Agrément·
- Installation·
- Statut·
- Énergie
[…] X serait son président à la date d'introduction du recours au regard des dispositions de l'article R. 434-35 du code de l'environnement ; […]
Lire la suite…- Associations·
- Environnement·
- Milieu aquatique·
- Poisson·
- Pêche·
- Protection des eaux·
- Agrément·
- Installation·
- Statut·
- Énergie
3. Tribunal administratif de Dijon, 28 juin 2016, n° 1400366
[…] — l'article R. 434-35 du code de l'environnement, repris à l'article 13 des statuts, s'applique quel que soit la nature du domaine ; compte tenu de la prorogation des baux quinquennaux, les membres du conseil d'administration dont le mandat a débuté en 2009 prendront fin le 31 décembre 2015.
Lire la suite…- Associations·
- Milieu aquatique·
- Statut·
- Pêcheur·
- Election·
- Conseil d'administration·
- Environnement·
- Protection·
- Agrément·
- Annulation
Mme Marie-Jo Zimmermann attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, sur l'interprétation qu'il convient de faire, en ce qui concerne la durée des mandats des dirigeants des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique (AAPPMA) désignés à l'occasion des élections organisées à la fin de 2008, de la combinaison des articles R. 434-35 et R. 435-9 du code de l'environnement. […] Les baux de pêche de l'État doivent, en application des articles R. 435-8 et R. 435-9 du code de l'environnement, être renouvelés tous les cinq ans. […]
Lire la suite…