Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre IV : Patrimoine naturel / Titre III : Pêche en eau douce et gestion des ressources piscicoles / Chapitre IV : Organisation des pêcheurs / Section 3 : Organisation de la pêche professionnelle
Article R434-40 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 10 avril 2016
Est codifié par : Décret n°2005-935 du 2 août 2005
Modifié par : Décret n°2016-417 du 7 avril 2016 - art. 3
Modifié par : Décret n°2016-417 du 7 avril 2016 - art. 26
I. – L'adhésion à l'association agréée de pêcheurs professionnels en eau douce est subordonnée à l'engagement par le demandeur :
1° De participer à la gestion durable des ressources piscicoles et de tenir un carnet de pêche ;
2° De consacrer au moins 600 heures par an à la pêche professionnelle en eau douce.
II. – Les compagnons d'un pêcheur professionnel, au sens du 4° du II de l'article R. 435-10, doivent adhérer à l'association dans les conditions prévues au 1° du présent article. Leur adhésion est subordonnée à l'engagement de consacrer au moins 152 heures par an à la pêche professionnelle en eau douce.