Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre IV : Patrimoine naturel / Titre III : Pêche en eau douce et gestion des ressources piscicoles / Chapitre IV : Organisation des pêcheurs / Section 3 : Organisation de la pêche professionnelle
Article R434-47 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Version05/08/2005
>
Version23/03/2007
>
Version01/07/2020
Entrée en vigueur le 23 mars 2007
Est codifié par : Décret 2005-934 2005-08-02 JORF 5 août 2005
Modifié par : Décret n°2007-397 du 22 mars 2007 - art. 13 (V) JORF 23 mars 2007
Dans le cas où une association se trouve dans l'impossibilité de fonctionner, la gestion de son budget ou son administration peut, à titre provisoire, être confiée au préfet du département du siège social par décision du ministre chargé de la pêche en eau douce.
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.