Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre IV : Patrimoine naturel / Titre III : Pêche en eau douce et gestion des ressources piscicoles / Chapitre IV : Organisation des pêcheurs / Section 3 : Organisation de la pêche professionnelle
Article R434-47 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Version05/08/2005
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Version23/03/2007
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Version01/07/2020
Entrée en vigueur le 1 juillet 2020
Est codifié par : Décret n°2005-934 du 2 août 2005
Modifié par : Décret n°2020-752 du 19 juin 2020 - art. 9
En cas de défaillance d'une association, le préfet du département de son siège social peut décider d'office d'assurer à titre provisoire la gestion de son budget ou son administration.
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