Article R435-2 du Code de l'environnement

Chronologie des versions de l'article

Version05/08/2005

Entrée en vigueur le 5 août 2005

Est codifié par : Décret 2005-935 2005-08-02 JORF 5 août 2005

Les eaux mentionnées à l'article L. 435-1 sont divisées en lots.
Dans chaque lot, sans préjudice des décisions de mise en réserve, le droit de pêche exercé par les pêcheurs amateurs aux lignes, par les pêcheurs amateurs aux engins et aux filets dans les eaux du domaine public et par les pêcheurs professionnels en eau douce fait l'objet d'exploitations distinctes.
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Entrée en vigueur le 5 août 2005
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Commentaires2


Mme Hélène Laporte · Questions parlementaires · 21 novembre 2023

[…] dans des conditions aujourd'hui fixées par le titre III du livre IV du code de l'environnement. […] Ainsi, […] lesquelles se voient accorder un droit de pêche en contrepartie duquel est versé un loyer, en application de l'article L. 435-1 du code de l'environnement pour les cours d'eau relevant du domaine public fluvial de l'État et selon les modalités des articles R. 435-2 et suivants du même code et en application de l'article L. 435-3-1 du même code pour les cours d'eau relevant du domaine public fluvial d'une collectivité territoriale. […] Il doit de plus s'acquitter de la redevance pour protection du milieu aquatique prévue à l'article L. 213-10-12 du code de l'environnement. […]

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M. André Vairetto, du group SOC, de la circonsciption: Savoie · Questions parlementaires · 19 décembre 2013

Notamment, l'article 3 de ce règlement limite le nombre d'autorisations de pêche professionnelle à 107 pour la Suisse et à 70 pour la France et précise que « les licences de petite pêche en France et les permis spéciaux en Suisse sont pris en compte dans ces quotas. […] Ces licences sont prises en compte dans le quota fixé à la France à l'article 33 du règlement d'application de l'accord franco suisse concernant la pêche dans le lac du Léman. Trois de ces licences sont considérées comme équivalentes à une autorisation de pêche professionnelle. Les conditions d'exercice de la pêche professionnelle sur les lacs d'Annecy et du Bourget relèvent du droit commun c'est-à-dire qu'elles sont fixées par les articles L. 435-1 à L. 435-3 et R. 435-2 à R. 435-31 du code de l'environnement.

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Décisions4


1CAA de LYON, 3ème chambre, 9 juillet 2020, 18LY02726, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 2. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'environnement : " I. – Le droit de pêche appartient à l'Etat et est exercé à son profit : 1° Dans le domaine public de l'Etat défini à l'article 1 er du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure, […] canaux et plans d'eau soumis aux dispositions du présent titre « . L'article R. 434-25 du code de l'environnement prévoit que : » Les pêcheurs amateurs aux engins et aux filets exerçant sur les eaux du domaine public doivent adhérer à l'association agréée de pêcheurs amateurs aux engins et aux filets sur les eaux du domaine public du département dans lequel ils pratiquent cette pêche (…) « . […]

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2CAA de LYON, 3ème chambre, 9 juillet 2020, 18LY02704, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 2. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'environnement : " I. – Le droit de pêche appartient à l'Etat et est exercé à son profit : 1° Dans le domaine public de l'Etat défini à l'article 1 er du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure, sous réserve des cas dans lesquels le droit de pêche appartient à un particulier en vertu d'un droit fondé sur titre ; 2° Dans les parties non salées des cours d'eau et canaux non domaniaux affluant à la mer, […] Aux termes de l'article R. 435-2 du même code : » Les eaux mentionnées à l'article L. 435-1 sont divisées en lots. […]

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3CAA de BORDEAUX, 4ème chambre, 28 novembre 2023, 22BX00557, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] — elle reprend, dans le cadre de l'effet dévolutif ou de l'évocation, l'ensemble des moyens invoqués en première instance et invoque notamment la méconnaissance de l'article 1 g) de la directive Habitats-Faune-Flore, les paragraphes 1, 2 et 3 de l'article 6 de cette directive, des I et IV de l'article L. 414-1 du code de l'environnement, des articles L. 414-4, R. 414-19, L. 435-1, R. 435-2 et R. 414-23 du code de l'environnement, de l'article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques, du principe de précaution, […]

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