Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre IV : Patrimoine naturel / Titre III : Pêche en eau douce et gestion des ressources piscicoles / Chapitre V : Droit de pêche / Section 1 : Droit de pêche de l'Etat / Sous-section 1 : Conditions générales d'exploitation
Article R435-3 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Version05/08/2005
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Version13/07/2008
Entrée en vigueur le 13 juillet 2008
Modifié par : Décret n°2008-690 du 10 juillet 2008 - art. 5
Le droit de pêche aux lignes ne peut être loué qu'à une association agréée de pêche et de protection du milieu aquatique, au profit de ses membres.
Toutefois, ce droit peut être loué, dans le cas prévu au premier alinéa de l'article R. 435-23, à la fédération départementale des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique au profit des membres des associations adhérentes à la fédération.
Toutefois, ce droit peut être loué, dans le cas prévu au premier alinéa de l'article R. 435-23, à la fédération départementale des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique au profit des membres des associations adhérentes à la fédération.
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Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.
L'article L. 434-3 du code de l'environnement prévoit que les associations agréées des pêcheurs amateurs aux engins et aux filets (AAPAEF) et les associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique (AAPPMA), qui ont les mêmes compétences, sont obligatoirement regroupées dans chaque département au sein d'une fédération départementale des associations agréées de pêche et de pisciculture (FDAAPP). En application de l'article R. 435-3 de ce même code, […]
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