Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre IV : Patrimoine naturel / Titre III : Pêche en eau douce et gestion des ressources piscicoles / Chapitre V : Droit de pêche / Section 1 : Droit de pêche de l'Etat / Sous-section 1 : Conditions générales d'exploitation
Article R435-5 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Version05/08/2005
Entrée en vigueur le 5 août 2005
Est codifié par : Décret 2005-935 2005-08-02 JORF 5 août 2005
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Charles de Courson attire l'attention de M. le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie sur le décret n° 2008-720 du 21 juillet 2008 relatif à l'exercice du droit de pêche des riverains d'un cours d'eau non domanial, visant le nouvel article L. 435-5 du code de l'environnement. Il modifie les dispositions des articles R. 435-5 et R. 435-6 qui redéfinissent les conditions d'exercice de ce droit de pêche par les associations et les fédérations lorsqu'il n'est pas exercé par le propriétaire riverain. […] En application de l'article L. 435-5 du code de l'environnement, lorsque l'entretien d'un cours d'eau non domanial est financé majoritairement par des fonds publics, […]
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