Article R435-5 du Code de l'environnement

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Version05/08/2005

Entrée en vigueur le 5 août 2005

Est codifié par : Décret 2005-935 2005-08-02 JORF 5 août 2005

Dans les eaux définies au deuxième alinéa de l'article L. 436-10 et dans les lacs domaniaux, le droit de pêche aux engins et aux filets ne peut être exercé que par l'attribution de licences au profit des membres de chacune des deux associations mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 435-4.
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Entrée en vigueur le 5 août 2005
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Commentaire1


M. Charles de Courson · Questions parlementaires · 17 décembre 2013

Charles de Courson attire l'attention de M. le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie sur le décret n° 2008-720 du 21 juillet 2008 relatif à l'exercice du droit de pêche des riverains d'un cours d'eau non domanial, visant le nouvel article L. 435-5 du code de l'environnement. Il modifie les dispositions des articles R. 435-5 et R. 435-6 qui redéfinissent les conditions d'exercice de ce droit de pêche par les associations et les fédérations lorsqu'il n'est pas exercé par le propriétaire riverain. […] En application de l'article L. 435-5 du code de l'environnement, lorsque l'entretien d'un cours d'eau non domanial est financé majoritairement par des fonds publics, […]

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