Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre IV : Patrimoine naturel / Titre III : Pêche en eau douce et gestion des ressources piscicoles / Chapitre V : Droit de pêche / Section 1 : Droit de pêche de l'Etat / Sous-section 1 : Conditions générales d'exploitation
Article R435-6 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Version05/08/2005
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Version10/04/2016
Entrée en vigueur le 5 août 2005
Est codifié par : Décret 2005-935 2005-08-02 JORF 5 août 2005
Lorsque l'emploi d'engins et de filets n'est pas jugé nécessaire à l'exploitation d'un lot, des licences autorisant la pêche des anguilles peuvent cependant y être attribuées aux membres de l'association agréée départementale de pêcheurs amateurs aux engins et aux filets sur les eaux du domaine public.
Des licences particulières sont attribuées dans les lots où la réduction du nombre d'engins destinés à la pêche des anguilles fait l'objet de mesures de compensation permettant l'usage d'engins pour la pêche d'espèces autres que l'anguille.
Des licences particulières sont attribuées dans les lots où la réduction du nombre d'engins destinés à la pêche des anguilles fait l'objet de mesures de compensation permettant l'usage d'engins pour la pêche d'espèces autres que l'anguille.
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Pau, 27 juin 2013, n° 1101055
Rejet
[…] Elle soutient être fondée à demander l'octroi de licences particulières, sur le fondement de l'article R. 435-6 du code de l'environnement ; […]
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