Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre IV : Patrimoine naturel / Titre III : Pêche en eau douce et gestion des ressources piscicoles / Chapitre V : Droit de pêche / Section 1 : Droit de pêche de l'Etat / Sous-section 1 : Conditions générales d'exploitation
Article R435-6 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 10 avril 2016
Est codifié par : Décret n°2005-935 du 2 août 2005
Modifié par : Décret n°2016-417 du 7 avril 2016 - art. 5
Lorsque l'emploi de filets n'est pas jugé nécessaire à l'exploitation d'un lot, des licences particulières peuvent cependant y être attribuées aux membres de l'association agréée départementale de pêcheurs amateurs aux engins et aux filets sur les eaux du domaine public
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Pau, 27 juin 2013, n° 1101055
[…] Elle soutient être fondée à demander l'octroi de licences particulières, sur le fondement de l'article R. 435-6 du code de l'environnement ; […]
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