Article R435-7 du Code de l'environnement

Chronologie des versions de l'article

Version05/08/2005
>
Version30/05/2014
>
Version10/04/2016

Entrée en vigueur le 10 avril 2016

Est codifié par : Décret n°2005-935 du 2 août 2005

Modifié par : Décret n°2016-417 du 7 avril 2016 - art. 6

Les licences sont délivrées aux pêcheurs amateurs par le préfet. Elles autorisent l'utilisation dans un lot d'un nombre et d'un type déterminés d'engins et de filets définis dans la liste mentionnée à l'article R. 436-24.

Ces licences sont annuelles et nominatives. Le prix de chaque licence est déterminé chaque année par le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques ou, à Saint-Pierre-et-Miquelon, le directeur des finances publiques après avis du service ou de l'établissement gestionnaire du domaine.

Le pêcheur amateur détenteur d'une licence peut être accompagné d'une personne dont l'identité est indiquée sur la licence. Cette personne peut participer à la manœuvre des engins autorisés mentionnés à l'article R. 436-24, à l'exception des filets, dans la limite de cinq jours par an. Le non-respect de cette obligation entraîne le retrait de la licence du pêcheur amateur dans les conditions prévues à l'article R. 435-13.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 10 avril 2016

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).