Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre IV : Patrimoine naturel / Titre III : Pêche en eau douce et gestion des ressources piscicoles / Chapitre V : Droit de pêche / Section 1 : Droit de pêche de l'Etat / Sous-section 1 : Conditions générales d'exploitation
Article R435-7 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Version05/08/2005
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Version30/05/2014
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Version10/04/2016
Entrée en vigueur le 30 mai 2014
Est codifié par : Décret n°2005-935 du 2 août 2005
Modifié par : Décret n°2014-551 du 27 mai 2014 - art. 13
Les licences sont délivrées aux pêcheurs amateurs par le préfet. Elles autorisent l'utilisation dans un lot d'un nombre et d'un type déterminés d'engins et de filets définis dans la liste mentionnée à l'article R. 436-24.
Ces licences sont annuelles et nominatives. Le prix de chaque licence est déterminé chaque année par le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques ou, à Saint-Pierre-et-Miquelon, le directeur des finances publiques après avis du service ou de l'établissement gestionnaire du domaine.
Ces licences sont annuelles et nominatives. Le prix de chaque licence est déterminé chaque année par le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques ou, à Saint-Pierre-et-Miquelon, le directeur des finances publiques après avis du service ou de l'établissement gestionnaire du domaine.
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