Article R435-10 du Code de l'environnement

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Version10/04/2016

Entrée en vigueur le 30 mai 2014

Est codifié par : Décret n°2005-935 du 2 août 2005

Modifié par : Décret n°2014-551 du 27 mai 2014 - art. 13

I.-Les locataires de droit de pêche et les titulaires de licences s'engagent à se conformer aux prescriptions du cahier des charges pour l'exploitation du droit de pêche de l'Etat, établi par le préfet, après avis du directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques ou, à Saint-Pierre-et-Miquelon, du directeur des finances publiques.
II.-Ce cahier, conforme à un modèle fixé conjointement par le ministre chargé du domaine et par le ministre chargé de la pêche en eau douce, comporte des clauses et conditions générales portant notamment sur :
1° Les modalités de perception du prix des licences, les modalités de perception et de révision du prix des locations et des licences de pêche aux engins et aux filets attribuées aux pêcheurs professionnels, ainsi que les garanties exigées des locataires ;
2° Les conditions dans lesquelles les associations locataires du droit de pêche aux lignes peuvent conclure des accords de jouissance réciproque au profit de leurs membres respectifs ;
3° Les conditions dans lesquelles le locataire du droit de pêche aux engins et aux filets peut s'associer avec un co-fermier pour l'exploitation de son lot ;
4° Les conditions dans lesquelles le locataire et, le cas échéant, le co-fermier mentionné au 3° peuvent désigner un ou plusieurs compagnons pouvant faire acte de pêche en leur absence ;
5° Les obligations des locataires et des titulaires de licences en ce qui concerne :
a) La surveillance et le balisage des lots de pêche ;
b) La participation aux opérations d'alevinage et aux opérations de pêche exceptionnelle déterminées par le préfet en vue de rétablir l'équilibre biologique des populations piscicoles ;
c) La fourniture de renseignements sur les captures effectuées et la tenue d'un carnet de pêche ;
6° Les conditions de résiliation du contrat de location ou du retrait de licence en application des articles R. 435-12 et R. 435-13 ainsi que les conditions de transfert du contrat de location.
III.-Le cahier des charges est complété, pour chaque lot, par les clauses et conditions particulières d'exploitation portant sur les objets mentionnés à l'article R. 435-16.
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Entrée en vigueur le 30 mai 2014
Sortie de vigueur le 10 avril 2016
2 textes citent l'article

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Décisions3


1CAA de LYON, 3ème chambre, 9 juillet 2020, 18LY02726, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'environnement : " I. – Le droit de pêche appartient à l'Etat et est exercé à son profit : 1° Dans le domaine public de l'Etat défini à l'article 1 er du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure, […] (…)10° Le classement des cours d'eau, […] canaux et plans d'eau soumis aux dispositions du présent titre « . L'article R. 434-25 du code de l'environnement prévoit que : » Les pêcheurs amateurs aux engins et aux filets exerçant sur les eaux du domaine public doivent adhérer à l'association agréée de pêcheurs amateurs aux engins et aux filets sur les eaux du domaine public du département dans lequel ils pratiquent cette pêche (…) « . […]

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2Tribunal administratif de Grenoble, 9 février 2023, n° 2300468
Rejet

[…] — la méconnaissance de l'article R. 435-10 du code de l'environnement dès lors qu'il n'est pas exigé que les pêcheurs professionnels justifient avoir transmis les déclarations de captures lors d'une demande de location de droit de pêche ;

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3Tribunal administratif de Dijon, 9 avril 2015, n° 1401526
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 435-13 du code de l'environnement, « I.-La résiliation du bail ou le retrait de la licence peut être prononcé par le préfet, après avis du directeur départemental ou, le cas échéant, […] techniques ou financières, malgré une mise en demeure adressée au détenteur du droit de pêche ; » ; qu'aux termes de l'article R. 435-10 du même code, « I.-Les locataires de droit de pêche et les titulaires de licences s'engagent à se conformer aux prescriptions du cahier des charges pour l'exploitation du droit de pêche de l'Etat, établi par le préfet, après avis du directeur départemental ou, […]

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