Article R435-11 du Code de l'environnement

Chronologie des versions de l'article

Version05/08/2005
>
Version10/04/2016

Entrée en vigueur le 10 avril 2016

Est codifié par : Décret n°2005-935 du 2 août 2005

Modifié par : Décret n°2016-417 du 7 avril 2016 - art. 8

I. – Le cahier des charges précise les cas dans lesquels les locataires de droit de pêche et les titulaires de licences s'engagent à renoncer à toute réduction de prix ou indemnisation par l'Etat en raison des troubles de jouissance dans l'exercice du droit de pêche provenant soit de mesures prises dans l'intérêt du domaine public fluvial ou pour la gestion des eaux concernées, soit du fait d'autres utilisateurs, et notamment :

1° Pour les modifications apportées à la police de la pêche, sous réserve des dispositions du dernier alinéa du présent article ;

2° Pour la réalisation de travaux ou de manoeuvres ainsi que pour la mise en oeuvre des mesures administratives nécessaires, soit pour les besoins de la navigation ou du flottage, soit pour l'entretien des voies et plans d'eau et de leurs accessoires, soit pour l'écoulement ou le régime des eaux, soit pour la circulation ou la protection du poisson, soit dans l'intérêt de la sécurité publique ;

3° Pour la délivrance de concession ou d'autorisation d'occupation de toute nature du domaine public fluvial ;

4° Pour les phénomènes naturels affectant soit le niveau des eaux, soit la structure du lit ou du fond et des berges de la voie ou du plan d'eau, soit les peuplements halieutiques ;

5° Pour les prélèvements opérés par les services compétents ou pour leur compte lors des pêches exceptionnelles autorisées en application de l'article L. 436-9 en vue de la surveillance de l'état des eaux prévue par l'article R. 212-22, de la destruction des espèces susceptibles de causer des déséquilibres biologiques énumérées à l'article R. 432-5 ou du sauvetage du poisson.

II. – Si des changements sont apportés aux réserves de pêche en cours de bail, le locataire du droit de pêche subit prorata temporis une augmentation ou bénéficie d'une diminution de loyer directement proportionnelle à la variation de longueur de la partie exploitable du lot, à condition toutefois que la variation soit au moins égale à 10 % de cette longueur.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 10 avril 2016
1 texte cite l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1


1CAA de LYON, 3ème chambre, 9 juillet 2020, 18LY02726, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 8. En sixième lieu, si le cahier des charges pour l'exploitation du droit de pêche de l'Etat, approuvé par arrêté préfectoral du 28 juin 2016 en vertu des articles R. 435-10 et R. 435-11 du code de l'environnement, dans sa rédaction applicable à compter du 1 er janvier 2017, mentionne, en introduction de la section 2 de son chapitre V, que « la pêche aux engins et filets n'est autorisée que sur le lac du Bourget », son article 37 précise que celle-ci est exercée par les membres de l'association de pêche professionnelle. Ainsi, ce cahier des charges ne prévoit pas l'exercice de la pêche aux engins et filets par des pêcheurs amateurs. Par suite, l'association requérante n'est, en tout état de cause, pas fondée à soutenir que les décisions en litige seraient contraires à ces dispositions.

 Lire la suite…
  • Pêcheur·
  • Amateur·
  • Eaux·
  • Domaine public·
  • Droit de pêche·
  • Associations·
  • Environnement·
  • Lac·
  • Pouvoir réglementaire·
  • Public
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).