Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre IV : Patrimoine naturel / Titre III : Pêche en eau douce et gestion des ressources piscicoles / Chapitre V : Droit de pêche / Section 1 : Droit de pêche de l'Etat / Sous-section 1 : Conditions générales d'exploitation
Article R435-11 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 5 août 2005
Est codifié par : Décret 2005-935 2005-08-02 JORF 5 août 2005
1° Pour les modifications apportées à la police de la pêche, sous réserve des dispositions du dernier alinéa du présent article ;
2° Pour la réalisation de travaux ou de manoeuvres ainsi que pour la mise en oeuvre des mesures administratives nécessaires, soit pour les besoins de la navigation ou du flottage, soit pour l'entretien des voies et plans d'eau et de leurs accessoires, soit pour l'écoulement ou le régime des eaux, soit pour la circulation ou la protection du poisson, soit dans l'intérêt de la sécurité publique ;
3° Pour la délivrance de concession ou d'autorisation d'occupation de toute nature du domaine public fluvial ;
4° Pour les phénomènes accidentels ou naturels affectant soit le niveau des eaux, soit la structure du lit ou du fond et des berges de la voie ou du plan d'eau, soit les peuplements halieutiques ;
5° Pour les prélèvements de poisson à but scientifique, opérés par les services compétents ou pour leur compte, pour les pêches exceptionnelles autorisées en application de l'article L. 436-9 ou la destruction d'espèces nuisibles.
II.-Si des changements sont apportés aux réserves de pêche en cours de bail, le locataire du droit de pêche subit prorata temporis une augmentation ou bénéficie d'une diminution de loyer directement proportionnelle à la variation de longueur de la partie exploitable du lot, à condition toutefois que la variation soit au moins égale à 10 % de cette longueur.
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Décision • 1
1. CAA de LYON, 3ème chambre, 9 juillet 2020, 18LY02726, Inédit au recueil Lebon
[…] 8. En sixième lieu, si le cahier des charges pour l'exploitation du droit de pêche de l'Etat, approuvé par arrêté préfectoral du 28 juin 2016 en vertu des articles R. 435-10 et R. 435-11 du code de l'environnement, dans sa rédaction applicable à compter du 1 er janvier 2017, mentionne, en introduction de la section 2 de son chapitre V, que « la pêche aux engins et filets n'est autorisée que sur le lac du Bourget », son article 37 précise que celle-ci est exercée par les membres de l'association de pêche professionnelle. Ainsi, ce cahier des charges ne prévoit pas l'exercice de la pêche aux engins et filets par des pêcheurs amateurs. Par suite, l'association requérante n'est, en tout état de cause, pas fondée à soutenir que les décisions en litige seraient contraires à ces dispositions.
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