Article R435-13 du Code de l'environnement

Chronologie des versions de l'article

Version05/08/2005
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Version30/05/2014
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Version10/04/2016

Entrée en vigueur le 10 avril 2016

Est codifié par : Décret n°2005-935 du 2 août 2005

Modifié par : Décret n°2016-417 du 7 avril 2016 - art. 9

I. – La résiliation du bail ou le retrait de la licence peut être prononcé par le préfet, après avis du directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques ou, à Saint-Pierre-et-Miquelon, du directeur des finances publiques :

1° Si le détendeur du droit de pêche ou les autres personnes habilitées à pêcher ne remplissent plus les conditions requises ou ne se conforment pas à leurs obligations, techniques ou financières, malgré une mise en demeure adressée au détenteur du droit de pêche ;

2° Si la voie ou le plan d'eau concerné est déclassé du domaine public ou vient à être inclus en tout ou partie dans un lac de retenue ;

3° Si le locataire en fait la demande en application de l'article R. 435-12.

II. – La résiliation ou le retrait est exclusif de toute indemnité. Toutefois, dans les cas mentionnés aux 2° et 3° du I, il est accordé, sur le prix payé d'avance, une réduction proportionnelle à la durée de jouissance dont le détenteur du droit de pêche a été privé.

III. – La résiliation ou le retrait est acquis de plein droit à l'Etat sans aucune formalité autre que sa notification par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

IV. – Lorsque le bail consenti pour un lot a été résilié, le droit de pêche peut faire l'objet d'une nouvelle procédure de location ou d'attribution de licences de pêche pour la durée restant à courir jusqu'au prochain renouvellement général, dans les conditions prévues notamment aux articles R. 435-18 à R. 435-20.

Lorsqu'une licence de pêche aux engins et aux filets attribuée pour un lot a été retirée, une nouvelle licence peut être réattribuée dans les conditions prévues notamment aux articles R. 435-4 à R. 435-8

Entrée en vigueur le 10 avril 2016

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Décisions2


1CAA de LYON, 3ème chambre, 13 décembre 2023, 21LY03275, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 2. Aux termes de l'article R. 435-13 du code de l'environnement, « I. La résiliation du bail ou le retrait de la licence peut être prononcé par le préfet, après avis du directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques ou, à Saint-Pierre-et-Miquelon, du directeur des finances publiques : 1° Si le détendeur du droit de pêche ou les autres personnes habilitées à pêcher ne remplissent plus les conditions requises ou ne se conforment pas à leurs obligations, techniques ou financières, malgré une mise en demeure adressée au détenteur du droit de pêche ».

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2Tribunal administratif de Dijon, 9 avril 2015, n° 1401526
Rejet

[…] 1. Considérant que, par acte du 16 janvier 2012, l'Etat a donné à bail à M. X, seul pêcheur professionnel du département, le droit de pêche sur la Saône sur 9 lots pour la période du 1 er janvier 2012 au 31 décembre 2016 ; que, le 20 décembre 2013, le préfet de la Côte d'Or lui a notifié une décision de mettre fin à ce contrat sur le fondement de l'article R. 435-13 du code de l'environnement et a rejeté implicitement son recours gracieux ;

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