Article R435-14 du Code de l'environnement

Chronologie des versions de l'article

Version05/08/2005

Entrée en vigueur le 5 août 2005

Est codifié par : Décret 2005-935 2005-08-02 JORF 5 août 2005

Une commission dénommée " commission technique départementale de la pêche ", dont la composition est fixée par arrêté interministériel, est consultée par le préfet sur les modalités du lotissement et les clauses particulières à chaque lot.
Cette commission est également consultée sur les modifications susceptibles d'être apportées chaque année au nombre de licences pouvant être délivrées sur chaque lot, ainsi qu'au nombre et à la nature des engins et filets dont l'emploi est autorisé par ces licences.
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Entrée en vigueur le 5 août 2005
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Commentaire1


M. Jean-Claude Carle, du group Les Républicains, de la circonsciption: Haute-Savoie · Questions parlementaires · 11 février 2016

La DDT s'appuie en cela sur les dispositions des anciens articles R. 236-30, R.236-32 et R.236-51 du code rural, modifiés par le décret du 10 novembre 1994, avec entrée en vigueur au 1er janvier 1995, puis transférés, avec l'ensemble de la partie « protection de la nature », dans le nouveau code de l'environnement par l'effet du décret du 1er août 2003. […] elle ne saurait être interdite, en vertu du principe de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen selon lequel tout ce qui n'est pas défendu par la loi ne peut être empêché. […] En revanche, l'article R. 435-14 du code de l'environnement, qui s'applique au Lac Léman, […]

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Décisions3


1CAA de LYON, 3ème chambre, 9 juillet 2020, 18LY02726, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] – les décisions litigieuses ont été adoptées au terme d'une procédure irrégulière, à défaut de consultation préalable de la commission technique départementale prévue par l'article R. 435-14 du code de l'environnement ;

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2CAA de LYON, 3ème chambre, 9 juillet 2020, 18LY02704, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] – les décisions litigieuses ont été adoptées au terme d'une procédure irrégulière, à défaut de consultation préalable de la commission technique départementale prévue par l'article R. 435-14 du code de l'environnement ;

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3Tribunal administratif de Grenoble, 8 mars 2016, n° 1600972
Rejet

[…] Ils soutiennent que l'urgence est établie par la suppression de leur pratique de la pêche ; que le préfet se fonde sur le code de l'environnement alors que seul l'accord franco-suisse s'applique ; que la décision viole l'arrêté préfectoral du 20 mars 2014 ; qu'elle n'a pas suivi la procédure de consultation fixée à l'article R 435-14 du code de l'environnement ; qu'elle est contraire à la Charte de l'Environnement ;

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