Article R435-16 du Code de l'environnement

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Version05/08/2005
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Version10/04/2016

Entrée en vigueur le 5 août 2005

Est codifié par : Décret 2005-935 2005-08-02 JORF 5 août 2005

I.-A l'occasion de chaque renouvellement général des locations, le préfet établit la liste des lots, quel que soit l'organisme ou la collectivité gestionnaire du cours d'eau.
II.-Il détermine également les clauses et conditions particulières du cahier des charges pour l'exploitation de chaque lot, après avis, le cas échéant, de l'organisme ou de la collectivité gestionnaire. Ces clauses ont notamment pour objet :
1° La désignation des lots où l'exercice de la pêche est jugé nécessaire à une gestion rationnelle des ressources piscicoles ;
2° L'indication, pour les lots mentionnés au 1° du mode d'exploitation retenu, par voie de location ou de licences, et le nombre maximum de licences de chaque catégorie ;
3° Les restrictions apportées à la nature, au nombre et aux dimensions des engins et des filets ;
4° La localisation des secteurs où l'emploi des engins et des filets est interdit ;
5° L'indication, pour les lots mentionnés à l'article R. 435-6, du nombre maximum de licences pouvant être attribuées ;
6° L'indication, pour l'ensemble des lots, du prix de base des loyers de la pêche aux lignes et, s'il y a lieu, de la pêche aux engins, ainsi que du prix des licences.
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Entrée en vigueur le 5 août 2005
Sortie de vigueur le 10 avril 2016
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Décision1


1Tribunal administratif de Bordeaux, 10 février 2023, n° 2300308
Non-lieu à statuer

[…] — eu égard à ce qui précède et alors que la pêche à la lamproie est dorénavant prohibée sur le bassin de l'Adour, l'arrêté méconnaît les prescriptions des articles L. 430-1 et R. 435-16 du code de l'environnement ;

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