Article R435-18 du Code de l'environnement

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Version10/04/2016

Entrée en vigueur le 10 avril 2016

Modifié par : Décret n°2016-417 du 7 avril 2016 - art. 26

Toute association agréée de pêche et de protection du milieu aquatique qui désire obtenir la location d'un lot est tenue de présenter une demande, établie selon le modèle fixé par un arrêté conjoint du ministre chargé de la pêche en eau douce et du ministre chargé du domaine, accompagnée des pièces justificatives prévues par ledit arrêté.

Si elle est déjà locataire d'un lot, l'association doit justifier, à l'appui de sa demande, des améliorations apportées par elle à ce lot, notamment des mesures appliquées pour la lutte contre le braconnage et pour la gestion piscicole. Elle doit également justifier de ressources financières suffisantes permettant d'assurer dans l'avenir la poursuite de ces actions.

Si elle n'est pas locataire d'un lot, l'association doit, à l'appui de sa demande, prendre l'engagement de mettre en oeuvre des mesures appropriées de lutte contre le braconnage et de gestion durable des ressources piscicoles et justifier de moyens financiers suffisants pour l'exécution de cet engagement.

Tout pêcheur professionnel qui désire obtenir la location d'un lot ou de plusieurs lots est tenu de former une demande établie selon le modèle fixé par un arrêté conjoint du ministre chargé de la pêche en eau douce et du ministre chargé du domaine. Cette demande est accompagnée d'un dossier comprenant les éléments permettant d'apprécier la capacité du candidat à participer à la gestion piscicole et le programme qu'il envisage d'engager pour l'exploitation du droit de pêche. Le candidat doit aussi indiquer s'il entend exercer la pêche professionnelle à temps plein ou à temps partiel.

S'il est déjà locataire d'un lot, le pêcheur professionnel doit aussi justifier, à l'appui de sa demande, des conditions dans lesquelles il a exercé la pêche précédemment.

Les demandes présentées par les pêcheurs professionnels sont soumises à l'avis de la commission de bassin pour la pêche professionnelle en eau douce, mentionnée à l'article R. 435-15.

Les demandes prévues par le présent article sont adressées au préfet par lettre recommandée quatre mois au moins avant l'expiration des baux en cours.

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Entrée en vigueur le 10 avril 2016
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Décisions5


1Tribunal administratif de Besançon, 18 octobre 2012, n° 1200605
Rejet Cour administrative d'appel : Annulation

[…] — la décision du 25 janvier 2012 du préfet de la Haute-Saône rejetant sa demande d'exploitation de lots de pêche est insuffisamment motivée au regard de l'article R. 435-19 du code de l'environnement en ce qu'elle ne vise aucun fondement légal et se borne à faire valoir qu'il ne présente pas les garanties de solvabilité suffisantes et n'est pas en mesure d'assurer une gestion piscicole correcte qui sont les deux critères prévus par les articles R. 435-18 et R. 435-19 du code de l'environnement pour refuser la location d'un droit de pêche ;

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2Tribunal administratif de Grenoble, 17 mars 2023, n° 2301093
Rejet

[…] Les moyens de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté attaqué sont : — l'incompétence de l'auteur de l'acte ; — l'erreur de droit au regard des articles R. 435-18 et R. 435-19 du code de l'environnement ; — l'erreur de fait dès lors qu'il a transmis dans les délais les déclarations de capture ; — l'erreur de fait dès lors qu'il a réglé l'ensemble des loyers des baux de pêche et n'a pas reçu celui de 2019 ayant déménagé ;

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3Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 1er août 2013, 12NC02061, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 435-18 du code de l'environnement : " […]Tout pêcheur professionnel qui désire obtenir la location d'un lot ou de plusieurs lots est tenu de former une demande. […] Cette demande est accompagnée d'un dossier comprenant les éléments permettant d'apprécier la capacité du candidat à participer à la gestion piscicole et le programme qu'il envisage d'engager pour l'exploitation du droit de pêche. […]

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