Article R435-19 du Code de l'environnement

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Version05/08/2005
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Version10/04/2016

Entrée en vigueur le 10 avril 2016

Est codifié par : Décret n°2005-935 du 2 août 2005

Modifié par : Décret n°2016-417 du 7 avril 2016 - art. 26

Ne peuvent être accueillies que les demandes présentées par une association ou un pêcheur professionnel en mesure de satisfaire aux obligations de gestion durable des ressources piscicoles et de contribuer à la répression du braconnage.
En outre, le pêcheur professionnel doit présenter les garanties de solvabilité suffisantes et n'avoir pas fait l'objet, au cours des trois années précédentes, d'une condamnation pour infraction à la police de la pêche en eau douce.
Le rejet éventuel de ces demandes est prononcé par décision motivée du préfet et notifiée aux intéressés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
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Entrée en vigueur le 10 avril 2016
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Décisions7


1Tribunal administratif de Besançon, 18 octobre 2012, n° 1200605
Rejet Cour administrative d'appel : Annulation

[…] — la décision du 25 janvier 2012 du préfet de la Haute-Saône rejetant sa demande d'exploitation de lots de pêche est insuffisamment motivée au regard de l'article R. 435-19 du code de l'environnement en ce qu'elle ne vise aucun fondement légal et se borne à faire valoir qu'il ne présente pas les garanties de solvabilité suffisantes et n'est pas en mesure d'assurer une gestion piscicole correcte qui sont les deux critères prévus par les articles R. 435-18 et R. 435-19 du code de l'environnement pour refuser la location d'un droit de pêche ;

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2Tribunal administratif de Grenoble, 17 mars 2023, n° 2301093
Rejet

[…] Les moyens de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté attaqué sont : — l'incompétence de l'auteur de l'acte ; — l'erreur de droit au regard des articles R. 435-18 et R. 435-19 du code de l'environnement ; — l'erreur de fait dès lors qu'il a transmis dans les délais les déclarations de capture ; — l'erreur de fait dès lors qu'il a réglé l'ensemble des loyers des baux de pêche et n'a pas reçu celui de 2019 ayant déménagé ;

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3Tribunal administratif de Bordeaux, 4ème chambre, 6 octobre 2022, n° 2003834
Rejet

[…] du département de la Gironde pour la période 2017-2021 et de l'article R . 435 - 19 du code de l'environnement dès lors que l'intéressé n'a pas fait l'objet d'une verbalisation pour une infraction à la règlementation relative à la pêche en eau douce au cours de l'année civile précédant la période demandée. […] selon la situation du demandeur. / Conformément aux articles R435 -23 et R435 - 19 du code de l'environnement […]

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