Article R435-31 du Code de l'environnement

Chronologie des versions de l'article

Version05/08/2005

Entrée en vigueur le 5 août 2005

Est codifié par : Décret 2005-935 2005-08-02 JORF 5 août 2005

L'adjudicataire qui ne fournit pas les garanties exigées par le cahier des charges, dans les délais prescrits, est déclaré déchu de l'adjudication.
Lorsque le lot avait fait l'objet de demandes de location admises en application de l'article R. 435-19 de la part d'un seul ou de plusieurs candidats autres que l'adjudicataire déchu, il est procédé, selon le cas, ainsi qu'il est dit à l'article R. 435-20, premier alinéa, ou à l'article R. 435-22, sur la base du prix initialement prévu. Les personnes concernées sont informées par l'envoi d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception, huit jours au moins avant la date prévue pour la signature de l'acte de location ou la séance d'adjudication restreinte.
Dans le cas contraire, il est fait application des dispositions de l'article R. 435-23.
L'adjudicataire déchu est tenu de la différence entre son prix et celui de la nouvelle location, sans pouvoir réclamer l'excédent, s'il y en a.
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Entrée en vigueur le 5 août 2005

Commentaire1


M. André Vairetto, du group SOC, de la circonsciption: Savoie · Questions parlementaires · 19 décembre 2013

Notamment, l'article 3 de ce règlement limite le nombre d'autorisations de pêche professionnelle à 107 pour la Suisse et à 70 pour la France et précise que « les licences de petite pêche en France et les permis spéciaux en Suisse sont pris en compte dans ces quotas. […] Ces licences sont prises en compte dans le quota fixé à la France à l'article 33 du règlement d'application de l'accord franco suisse concernant la pêche dans le lac du Léman. Trois de ces licences sont considérées comme équivalentes à une autorisation de pêche professionnelle. Les conditions d'exercice de la pêche professionnelle sur les lacs d'Annecy et du Bourget relèvent du droit commun c'est-à-dire qu'elles sont fixées par les articles L. 435-1 à L. 435-3 et R. 435-2 à R. 435-31 du code de l'environnement.

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