Article R435-34 du Code de l'environnement

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Entrée en vigueur le 5 août 2005

Est codifié par : Décret 2005-935 2005-08-02 JORF 5 août 2005

I. - Tout propriétaire riverain des eaux mentionnées à l'article L. 435-4 qui demande une subvention directe à une collectivité locale ou à un organisme public pour réaliser des travaux mentionnés à l'article L. 435-5 adresse une copie de sa demande au préfet.
II. - La demande comporte :
1° Le nom, ou la raison sociale, et l'adresse du propriétaire. Si la propriété est grevée d'usufruit, les noms et adresses du nu-propriétaire et de l'usufruitier ;
2° Les limites cadastrales de la propriété ;
3° La nature, le montant et la durée des travaux envisagés ;
4° Le montant de la subvention sollicitée.
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Entrée en vigueur le 5 août 2005
Sortie de vigueur le 24 juillet 2008
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Commentaire1


M. Meslot Damien · Questions parlementaires · 3 août 2010

Sur les cours d'eau non domaniaux, l'article L. 432-1 du code de l'environnement stipule que tout propriétaire d'un droit de pêche, qui est en général le propriétaire riverain, […] la carence des riverains conduit à ce que l'entretien soit financé majoritairement par des fonds publics, l'article L. 435-5 du code de l'environnement prévoit, […] à défaut, par la fédération départementale ou interdépartementale des associations agréées […] Les modalités d'application de cet article sont définies par les articles R. 435-34 à 39 du même code. L'article L. 435-6 complète ces dispositions en prévoyant que l'exercice du droit de pêche emporte bénéfice du droit de passage qui doit s'exercer, […]

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Décisions2


1Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 26 mars 2010, 320998, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant que le décret attaqué, en date du 21 juillet 2008, pris pour l'application de ces dispositions, a inséré dans le code de l'environnement une nouvelle section comportant les articles R. 435-34 à R. 435-39 ; qu'aux termes du I de l'article R. 435-34 : Lorsque l'entretien de tout ou partie d'un cours d'eau non domanial est financé majoritairement par des fonds publics, la personne qui en est responsable en informe le préfet au plus tard deux mois avant le début des opérations. (…) ; […]

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2Conseil d'État, 3ème et 8ème sous-sections réunies, 23 décembre 2010, 320852, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant que les dispositions introduites par le décret attaqué à l'article R. 435-34 du code de l'environnement énoncent que, lorsque l'entretien de tout ou partie d'un cours d'eau non domanial est financé majoritairement par des fonds publics, la personne qui en est responsable communique au préfet les nom et prénom du représentant de cette personne, la nature des opérations d'entretien, […]

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