Article R435-35 du Code de l'environnement

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Version01/10/2008

Entrée en vigueur le 5 août 2005

Est codifié par : Décret 2005-935 2005-08-02 JORF 5 août 2005

Le préfet informe de cette demande une association de pêche et de pisciculture du département ou, à défaut, la fédération départementale des associations agréées de pêche et de pisciculture. Celle-ci dispose d'un délai d'un mois pour rédiger un projet de convention par référence au modèle prévu par l'article R. 435-39.
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Entrée en vigueur le 5 août 2005
Sortie de vigueur le 24 juillet 2008

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Décision1


1Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 26 mars 2010, 320998, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] pris pour l'application de ces dispositions, a inséré dans le code de l'environnement une nouvelle section comportant les articles R. 435-34 à R. 435-39 ; qu'aux termes du I de l'article R. 435-34 : Lorsque l'entretien de tout ou partie d'un cours d'eau non domanial est financé majoritairement par des fonds publics, la personne qui en est responsable en informe le préfet au plus tard deux mois avant le début des opérations. (…) ; qu'aux termes de l'article R. 435-35 : S'il ressort des informations communiquées ou du dossier d'enquête que le droit de pêche des propriétaires riverains du cours d'eau ou de la section objet des travaux doit, par application de l'article L. 435-5, […]

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