Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre IV : Patrimoine naturel / Titre III : Pêche en eau douce et gestion des ressources piscicoles / Chapitre V : Droit de pêche / Section 2 : Droit de pêche des riverains
Article R435-36 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Version05/08/2005
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Version24/07/2008
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Version01/10/2008
Entrée en vigueur le 1 octobre 2008
Modifié par : Décret n°2008-720 du 21 juillet 2008 - art. 1
A défaut d'association agréée pour la section de cours d'eau concernée ou en cas de renoncement de celle-ci à exercer le droit de pêche, le préfet informe la fédération départementale ou interdépartementale des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique que l'exercice de ce droit lui revient.
Commentaire • 1
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.
[…] du développement durable et de l'énergie sur le décret n° 2008-720 du 21 juillet 2008 relatif à l'exercice du droit de pêche des riverains d'un cours d'eau non domanial, visant le nouvel article L. 435-5 du code de l'environnement. Il modifie les dispositions des articles R. 435-5 et R. 435-6 qui redéfinissent les conditions d'exercice de ce droit de pêche par les associations et les fédérations lorsqu'il n'est pas exercé par le propriétaire riverain. […] En application de l'article L. 435-5 du code de l'environnement, […] la fédération départementale n'est pas censée donner son accord puisqu'en application de l'article R. 435-36, […]
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