Article R435-37 du Code de l'environnement

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Version24/07/2008
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Version01/10/2008

Entrée en vigueur le 1 octobre 2008

Modifié par : Décret n°2008-720 du 21 juillet 2008 - art. 1

La date à compter de laquelle le droit de pêche du propriétaire riverain est exercé gratuitement pour une durée de cinq ans par l'association ou la fédération est celle prévue pour l'achèvement des opérations d'entretien. Toutefois, lorsque ces opérations ont un caractère pluriannuel ou qu'elles doivent être échelonnées, cette date est celle prévue pour l'achèvement selon le cas de la première phase ou de la phase principale.

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Entrée en vigueur le 1 octobre 2008

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Décisions2


1Conseil d'État, 3ème et 8ème sous-sections réunies, 23 décembre 2010, 320852, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant que les dispositions introduites par le décret attaqué à l'article R. 435-34 du code de l'environnement énoncent que, lorsque l'entretien de tout ou partie d'un cours d'eau non domanial est financé majoritairement par des fonds publics, la personne qui en est responsable communique au préfet les nom et prénom du représentant de cette personne, la nature des opérations d'entretien, […] la date prévue de leur réalisation et, le cas échéant, leur échelonnement en joignant un plan du cours d'eau ou de la section de cours d'eau ; que l'article R. 435-37, dans sa version résultant du décret attaqué, […]

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2CAA de LYON, 3ème chambre - formation à 3, 10 juillet 2018, 16LY03139, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] – en prévoyant l'exercice gratuit du droit de pêche pour cinq ans à compter de sa publication, il méconnaît les articles L. 435-5 et R. 435-37 du code de l'environnement, dès lors que, de nombreux travaux sur fonds publics ayant été réalisés en lieu et place de propriétaires défaillants et s'étant achevés en 2014 ou en 2015, elle aurait dû être déclarée titulaire de l'exercice gratuit du droit de pêche pour cinq ans sur chacun des tronçons concernés à compter de l'achèvement de ces travaux ;

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