Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre IV : Patrimoine naturel / Titre III : Pêche en eau douce et gestion des ressources piscicoles / Chapitre V : Droit de pêche / Section 2 : Droit de pêche des riverains
Article R435-39 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 octobre 2008
Modifié par : Décret n°2008-720 du 21 juillet 2008 - art. 1
L'arrêté préfectoral est affiché, pendant une durée minimale de deux mois, à la mairie de chacune des communes sur le territoire desquelles est situé le cours d'eau, ou les sections de cours d'eau, identifié.
Il est en outre publié dans deux journaux locaux.
Il est notifié à l'association agréée de pêche et de protection du milieu aquatique ou à la fédération départementale ou interdépartementale des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique bénéficiaire.
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Décision • 1
1. Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 26 mars 2010, 320998, Inédit au recueil Lebon
[…] Considérant que le décret attaqué, en date du 21 juillet 2008, pris pour l'application de ces dispositions, a inséré dans le code de l'environnement une nouvelle section comportant les articles R. 435-34 à R. 435-39 ; qu'aux termes du I de l'article R. 435-34 : Lorsque l'entretien de tout ou partie d'un cours d'eau non domanial est financé majoritairement par des fonds publics, la personne qui en est responsable en informe le préfet au plus tard deux mois avant le début des opérations. (…) ; […]
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