Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre IV : Patrimoine naturel / Titre III : Pêche en eau douce et gestion des ressources piscicoles / Chapitre VI : Conditions d'exercice du droit de pêche / Section 1 : Dispositions générales / Sous-section 1 : Temps et heures d'interdiction / Paragraphe 1 : Temps d'interdiction
Article R436-6 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 25 septembre 2010
Modifié par : Décret n°2010-1110 du 22 septembre 2010 - art. 2
I.-A l'exception de la pêche de l'ombre commun qui est autorisée du troisième samedi de mai au troisième dimanche de septembre inclus, la pêche dans les eaux de 1re catégorie est autorisée du deuxième samedi de mars au troisième dimanche de septembre inclus.
II.-Le préfet peut, par arrêté motivé, prolonger d'une à trois semaines la période d'ouverture fixée au I, dans les plans d'eau et les parties des cours d'eau ou les cours d'eau de haute montagne.
III.-Les dispositions spécifiques à l'exercice de la pêche des poissons appartenant aux espèces vivant alternativement dans les eaux douces et dans les eaux salées sont énoncées aux articles R. 436-55 à R. 436-58 et R. 436-65-3 à R. 436-65-5.
Commentaire • 1
Décisions • 5
[…] à l'Etat et est exercé à son profit : 1° Dans le domaine public de l'Etat défini à l'article 1 er du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure, […] Ces parties sont déterminées par décret (…) « . L'article L. 436 -5 du même code dispose que : » Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les conditions dans lesquelles sont fixés, […] (…) 6 ° Les filets, […] canaux et plans d'eau soumis aux dispositions du présent titre « . L'article R . 434-25 du code de l'environnement […]
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[…] Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'environnement : " I. – Le droit de pêche appartient à l'Etat et est exercé à son profit : 1° Dans le domaine public de l'Etat défini à l'article 1 er du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure, […] Ces parties sont déterminées par décret (…) « . L'article L. 436-5 du code de l'environnement dispose que : » Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les conditions dans lesquelles sont fixés, […] engins et instruments de pêche dont l'usage est permis ; (…) 6° Les filets, […] Aux termes de l'article R. 435-2 du même code : » Les eaux mentionnées à l'article L. 435-1 sont divisées en lots. […]
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3. Tribunal administratif de Besançon, 18 septembre 2008, n° 0700640
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 436-36 du code de l'environnement : « Le ministre chargé de la pêche en eau douce fixe la liste des grands lacs intérieurs et des lacs de montagne pour lesquels le préfet peut établir par arrêté une réglementation spéciale pouvant porter dérogation aux prescriptions des articles R. 436-6, R. 436-7, R. 436-15, R. 436-16, R. 436-18, R. 436-21, R. 436-23, R. 436-26 et au 5° du I de l'article R. 436-32. […]
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La DDT s'appuie en cela sur les dispositions des anciens articles R. 236-30, R.236-32 et R.236-51 du code rural, modifiés par le décret du 10 novembre 1994, avec entrée en vigueur au 1er janvier 1995, puis transférés, avec l'ensemble de la partie « protection de la nature », dans le nouveau code de l'environnement par l'effet du décret du 1er août 2003. Ils sont devenus les articles R. 436-23, R. 436-24, R. 436-25 et R. 436-36 de ce code. […] Celui-ci stipule que ne s'appliquent pas les dispositions des articles R.436-6 à R.436-79 du code de l'environnement. […]
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