Article R436-7 du Code de l'environnement

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Version12/03/2010
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Version26/04/2019

Entrée en vigueur le 12 mars 2010

Modifié par : Décret n°2010-243 du 10 mars 2010 - art. 2

Dans les eaux de 2e catégorie, la pêche est autorisée toute l'année, à l'exception de :


1° La pêche du brochet, qui est autorisée du 1er janvier au dernier dimanche de janvier et du 1er mai au 31 décembre, inclus ;


2° La pêche de l'ombre commun, qui est autorisée du troisième samedi de mai au 31 décembre, inclus ;


3° La pêche de la truite fario, de l'omble ou saumon de fontaine, de l'omble chevalier et du cristivomer, ainsi que la pêche de la truite arc-en-ciel dans les cours d'eau ou les parties de cours d'eau classés à saumon ou à truite de mer, qui sont autorisées durant le temps d'ouverture de la pêche dans les eaux de la 1re catégorie.

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Entrée en vigueur le 12 mars 2010
Sortie de vigueur le 26 avril 2019
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Commentaires3


Mme Marie-Christine Dalloz · Questions parlementaires · 8 août 2017

La pêche du brochet dans les cours d'eau de deuxième catégorie est actuellement autorisée (article R. 436-7 du code de l'environnement) du 1er janvier au dernier dimanche de janvier et du 1er mai au 31 décembre inclus. […]

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Mme Paola Zanetti · Questions parlementaires · 29 avril 2014

En application de l'article R. 436-7 du code de l'environnement, dans les eaux de 2e catégorie, la pêche du brochet est autorisée du 1er mai au dernier dimanche de janvier de l'année suivante afin d'interdire la capture de cette espèce, classée « vulnérable » par l'Union internationale pour la conservation de la nature, pendant sa période de reproduction. […]

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M. Alain Fouché, du group UMP, de la circonsciption: Vienne · Questions parlementaires · 29 juillet 2010

En application de l'article R. 436-7 du code de l'environnement, ils peuvent effectivement y pêcher toute l'année à l'exception de certaines espèces (brochet, ombre commun, anguille) mais cette possibilité de pêcher toute l'année est également applicable aux pêcheurs de loisir. […]

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Décisions4


1CAA de LYON, 3ème chambre, 9 juillet 2020, 18LY02726, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] exercé à son profit : 1° Dans le domaine public de l'Etat défini à l'article 1 er du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure, […] Ces parties sont déterminées par décret (…) « . L'article L. 436 -5 du même code dispose que : » Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les conditions dans lesquelles sont fixés, […] 7 ° Les procédés et modes de pêche prohibés ; […] canaux et plans d'eau soumis aux dispositions du présent titre « . L'article R . 434-25 du code de l'environnement […]

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2CAA de LYON, 3ème chambre, 9 juillet 2020, 18LY02704, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'environnement : " I. – Le droit de pêche appartient à l'Etat et est exercé à son profit : 1° Dans le domaine public de l'Etat défini à l'article 1 er du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure, […] Ces parties sont déterminées par décret (…) « . L'article L. 436-5 du code de l'environnement dispose que : » Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les conditions dans lesquelles sont fixés, […] 7° Les procédés et modes de pêche prohibés ; […] canaux et plans d'eau soumis aux dispositions du présent titre « . Aux termes de l'article R. 435-2 du même code : » Les eaux mentionnées à l'article L. 435-1 sont divisées en lots. […]

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3Tribunal administratif de Besançon, 18 septembre 2008, n° 0700640
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 436-36 du code de l'environnement : « Le ministre chargé de la pêche en eau douce fixe la liste des grands lacs intérieurs et des lacs de montagne pour lesquels le préfet peut établir par arrêté une réglementation spéciale pouvant porter dérogation aux prescriptions des articles R. 436-6, R. 436-7, R. 436-15, R. 436-16, R. 436-18, R. 436-21, R. 436-23, R. 436-26 et au 5° du I de l'article R. 436-32. […]

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