Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre IV : Patrimoine naturel / Titre III : Pêche en eau douce et gestion des ressources piscicoles / Chapitre VI : Conditions d'exercice du droit de pêche / Section 1 : Dispositions générales / Sous-section 1 : Temps et heures d'interdiction / Paragraphe 1 : Temps d'interdiction
Article R436-11 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 avril 2019
Est codifié par : Décret n°2005-935 du 2 août 2005
Modifié par : Décret n°2019-352 du 23 avril 2019 - art. 5
La pêche de la grenouille verte ou dite commune (Pelophylax kl. esculentus) et de la grenouille rousse (Rana temporaria) est autorisée pendant une période maximum de dix mois fixée par le préfet.
Commentaires • 4
Toutefois, en application de l'article R. 436-11 du code de l'environnement, la pêche n'est autorisée que pendant une période maximum de dix mois fixée par le préfet. A titre d'exemple, dans le département de la Lozère, la pêche a été autorisée du 28 juillet au 16 septembre en 2012. L'article R. 436-11 du code de l'environnement s'applique à tous les cours d'eau, canaux, ruisseaux et plans d'eau, à l'exception des eaux closes et des piscicultures et plans d'eau mentionnés à l'article L. 431-7 du code de l'environnement. Son application ne se limite donc pas au milieu naturel.
Lire la suite…Toutefois, en application de l'article R. 436-11 du code de l'environnement, la pêche n'est autorisée que pendant une période maximum de dix mois fixée par le préfet. A titre d'exemple, dans le département de la Meurthe-et-Moselle, en 2012, la pêche est totalement interdite. Il n'est pas envisagé de modifier la réglementation de la pêche de la grenouille.
Lire la suite…Décisions • 2
[…] R 436-32 I, article R436-33, article 436-34, article R 436-35 du code de l'environnement, et réprimée par les articles R 436-40 II, article L 437-21 al 2, al 3, article L 437-22 al 1 du code de l'environnement, […] R 436-10, R 436-11 du code de l'environnement, et réprimée par les articles
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2. Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-7, 7 avril 2022, n° 21/00725
[…] Par requête en date du 10 décembre 2015, X -H Y saisissait le tribunal d'instance de Fréjus à l'encontre de la Fédération Départementale des chasseurs, au visa des dispositions des articles R.426-20 et suivants du code de l'environnement , aux fins d'une audience de conciliation et à défaut ordonner la désignation d'un expert tel qui plaira au tribunal. […] Si par extraordinaire la cour ne prononçait ni la prescription ni l'irrecevabilité, * dire et juger que l'indemnisation maximale à laquelle X-H Y avait droit était de 57.'600,80 € compte tenu de l'application de l'abattement forfaitaire de l'article R436-11 du code de l'environnement.
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Toutefois, en application de l'article R. 436-11 du code de l'environnement, la pêche est autorisée pendant une période maximum de dix mois fixée par le préfet. En 2015, dans le département de la Lozère, la pêche a été autorisée du 25 juillet au 20 septembre. L'article R. 436-11 du code de l'environnement s'applique à tous les cours d'eau, canaux, ruisseaux et plans d'eau, à l'exception des eaux closes et des piscicultures et plans d'eau mentionnés à l'article L. 431-7 du code de l'environnement. Son application ne se limite donc pas au milieu naturel.
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