Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre IV : Patrimoine naturel / Titre III : Pêche en eau douce et gestion des ressources piscicoles / Chapitre VI : Conditions d'exercice du droit de pêche / Section 1 : Dispositions générales / Sous-section 1 : Temps et heures d'interdiction / Paragraphe 2 : Heures d'interdiction
Article R436-13 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 25 septembre 2010
Modifié par : Décret n°2010-1110 du 22 septembre 2010 - art. 2
La pêche ne peut s'exercer plus d'une demi-heure avant le lever du soleil, ni plus d'une demi-heure après son coucher.
Toutefois, la pêche de l'anguille, à tous les stades de son développement tels qu'ils sont définis à l'article R. 436-65-1 par les membres des associations départementales ou interdépartementales agréées de pêcheurs professionnels en eau douce, est autorisée à toute heure.
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Rennes, 6 février 2013, n° 1003170
[…] 1. Considérant que, par arrêté du 22 décembre 2009, le préfet du Morbihan a règlementé l'exercice de la pêche en eau douce dans le département et a notamment autorisé, en application des dispositions des articles R. 436-13 et R. 436-14 du code de l'environnement, la pêche à la carpe de nuit et à toutes heures sur l'étang de Saint-Malo-de-Beignon ; que, toutefois, par arrêté du
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