Article R436-18 du Code de l'environnement

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Version05/08/2005
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Version26/04/2019

Entrée en vigueur le 26 avril 2019

Est codifié par : Décret n°2005-935 du 2 août 2005

Modifié par : Décret n°2019-352 du 23 avril 2019 - art. 7

Les poissons, grenouilles et écrevisses des espèces précisées ci-après ne peuvent être pêchés et doivent être remis à l'eau immédiatement après leur capture si leur longueur est inférieure à :

– 0,70 mètre pour le huchon ;

– 0,50 mètre pour le brochet ;

– 0,35 mètre pour le cristivomer ;

– 0,40 mètre pour le sandre dans les eaux de la 2e catégorie ;

– 0,30 mètre pour l'ombre commun et le corégone ;

– 0,20 mètre pour la lamproie fluviatile et 0,40 mètre pour la lamproie marine ;

– 0,23 mètre pour les truites autres que la truite de mer, l'omble ou saumon de fontaine et l'omble chevalier ;

– 0,30 mètre pour le black – bass dans les eaux de la 2e catégorie ;

– 0,20 mètre pour le mulet ;

– 0,09 mètre pour les écrevisses appartenant aux espèces mentionnées à l'article R. 436-10.

La longueur des poissons est mesurée du bout du museau à l'extrémité de la queue déployée, celle des écrevisses de la pointe de la tête, pinces et antennes non comprises, à l'extrémité de la queue déployée.

Les grenouilles dont les espèces sont mentionnées à l'article R. 436-11 ne peuvent être pêchées et doivent être remises à l'eau immédiatement après leur capture si leur corps est d'une longueur inférieure à 8 cm. La longueur du corps d'une grenouille est mesurée du bout du museau au cloaque.

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Entrée en vigueur le 26 avril 2019
4 textes citent l'article

Commentaires6


M. Michel Castellani · Questions parlementaires · 14 novembre 2023

En particulier, l'article R. 436-35 du code de l'environnement interdit « d'appâter les hameçons, nasses, filets, verveux et tous autres engins avec les poissons des espèces dont la taille minimum a été fixée par les articles R. 436-18 et R. 436-19, des espèces protégées par les dispositions des articles L. 411-1, L. 411-2 et L. 412-1 et des espèces mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 432-10 (espèces « exotiques ») ainsi qu'avec la civelle, l'anguille ou sa chair. » De plus, […]

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Mme Samantha Cazebonne, du groupe RDPI, de la circonsciption : Français établis hors de France · Questions parlementaires · 2 novembre 2023

En particulier, l'article R. 436-35 du code de l'environnement interdit « d'appâter les hameçons, nasses, filets, verveux et tous autres engins avec les poissons des espèces dont la taille minimum a été fixée par les articles R. 436-18 et R. 436-19, des espèces protégées par les dispositions des articles L. 411-1, L. 411-2 et L. 412-1 et des espèces mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 432-10 (espèces «exotiques ») ainsi qu'avec la civelle, l'anguille ou sa chair. »

De plus, le préfet peut interdire l'emploi de certains […] modes ou procédés de pêche dans certaines parties de cours d'eau ou de plans d'eau et à titre exceptionnel, en application du IV de l'article R. 436-23 du code de l'environnement.

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Mme Christine Arrighi · Questions parlementaires · 5 septembre 2023

En particulier, l'article R. 436-35 du code de l'environnement interdit « d'appâter les hameçons, nasses, filets, verveux et tous autres engins avec les poissons des espèces dont la taille minimum a été fixée par les articles R. 436-18 et R. 436-19, des espèces protégées par les dispositions des articles L. 411-1, L. 411-2 et L. 412-1 et des espèces mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 432-10 (espèces « exotiques ») ainsi qu'avec la civelle, l'anguille ou sa chair. » De plus, […]

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Décisions17


1CAA de LYON, 3ème chambre, 9 juillet 2020, 18LY02726, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] – les articles 18 et 30 du décret du 10 novembre 1994, depuis codifiés aux articles R. 436-24 et suivants du code de l'environnement, qui ont supprimé la possibilité de déroger à l'interdiction pour les pêcheurs amateurs de pêcher aux engins et filets dans les eaux de première catégorie et dans certains grands lacs intérieurs, sont contraires aux principes constitutionnels de clarté, d'accessibilité et d'intelligibilité de la loi ;

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  • Pêcheur·
  • Amateur·
  • Eaux·
  • Domaine public·
  • Droit de pêche·
  • Associations·
  • Environnement·
  • Lac·
  • Pouvoir réglementaire·
  • Public

2CAA de TOULOUSE, 1ère chambre, 25 janvier 2024, 21TL23672, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Aux termes de l'article L. 430-1 du code de l'environnement : « La préservation des milieux aquatiques et la protection du patrimoine piscicole sont d'intérêt général. / La protection du patrimoine piscicole implique une gestion équilibrée des ressources piscicoles dont la pêche, […] constitue le principal élément. / Les dispositions du présent titre contribuent à une gestion permettant le développement de la pêche de loisir dans le respect des espèces piscicoles et du milieu aquatique ». L'article L. 436-5 du même code dispose que : " Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les conditions dans lesquelles sont fixés, […] Selon l'article R. 436-18 du même code, […]

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  • Responsabilité de la puissance publique·
  • Représentation des personnes morales·
  • Caractère indemnisable du préjudice·
  • Représentation de l'association·
  • Associations et fondations·
  • Introduction de l'instance·
  • Nature et environnement·
  • Questions communes·
  • Questions diverses·
  • Qualité pour agir

3CAA de LYON, 3ème chambre, 9 juillet 2020, 18LY02704, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] – les articles 18 et 30 du décret du 10 novembre 1994, depuis codifiés aux articles R. 436-24 et suivants du code de l'environnement, qui ont supprimé la possibilité de déroger à l'interdiction pour les pêcheurs amateurs de pêcher aux engins et filets dans les eaux de première catégorie et dans certains grands lacs intérieurs, sont contraires aux principes constitutionnels de clarté, d'accessibilité et d'intelligibilité de la loi ;

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