Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre IV : Patrimoine naturel / Titre III : Pêche en eau douce et gestion des ressources piscicoles / Chapitre VI : Conditions d'exercice du droit de pêche / Section 1 : Dispositions générales / Sous-section 2 : Taille minimale des poissons, des grenouilles et des écrevisses
Article R436-19 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 avril 2019
Est codifié par : Décret n°2005-935 du 2 août 2005
Modifié par : Décret n°2019-352 du 23 avril 2019 - art. 8
Le préfet peut, par arrêté motivé, porter à 0,30 mètre ou 0,25 mètre ou ramener à 0,20 mètre ou à 0,18 mètre la taille minimum de l'omble ou saumon de fontaine, de l'omble chevalier et des truites autres que la truite de mer susceptibles d'être pêchés en fonction des caractéristiques de développement des poissons de ces espèces dans certains cours d'eau et plans d'eau.
Il peut également, dans les mêmes conditions, porter la taille minimum :
- du sandre à 0,50 mètre et du black-bass à 0,40 mètre dans les eaux de la 2e catégorie ;
- de l'ombre commun à 0,35 mètre et du brochet à 0,60 mètre dans les eaux de la 1re et de la 2e catégorie.
En outre, le préfet peut lever l'interdiction de pêcher la truite arc-en-ciel d'une longueur inférieure au minimum prévu par l'article R. 436-18 ou par le présent article dans les eaux de la 2e catégorie.
Commentaires • 6
En particulier, l'article R. 436-35 du code de l'environnement interdit « d'appâter les hameçons, nasses, filets, verveux et tous autres engins avec les poissons des espèces dont la taille minimum a été fixée par les articles R. 436-18 et R. 436-19, des espèces protégées par les dispositions des articles L. 411-1, L. 411-2 et L. 412-1 et des espèces mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 432-10 (espèces «exotiques ») ainsi qu'avec la civelle, l'anguille ou sa chair. »
De plus, le préfet peut interdire l'emploi de certains […] modes ou procédés de pêche dans certaines parties de cours d'eau ou de plans d'eau et à titre exceptionnel, en application du IV de l'article R. 436-23 du code de l'environnement.
Lire la suite…En particulier, l'article R. 436-35 du code de l'environnement interdit « d'appâter les hameçons, nasses, filets, verveux et tous autres engins avec les poissons des espèces dont la taille minimum a été fixée par les articles R. 436-18 et R. 436-19, des espèces protégées par les dispositions des articles L. 411-1, L. 411-2 et L. 412-1 et des espèces mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 432-10 (espèces « exotiques ») ainsi qu'avec la civelle, l'anguille ou sa chair. » De plus, […]
Lire la suite…Décisions • 15
[…] — le jugement est entaché d'irrégularité, dès lors que le tribunal s'est fondé sur une pièce absente du dossier ; — l'illégalité formelle tenant à l'insuffisante motivation des arrêtés annulés ne saurait constituer un lien de causalité direct avec le préjudice invoqué ; — l'abaissement de la taille de capture de la truite fario ne méconnaît pas les dispositions de l'article R. 436-19 du code de l'environnement. Par deux mémoires en défense, enregistrés le 15 avril 2022 et le 15 juin 2022, l'association Collectif clubs mouche 31, représentée par M e Terrasse, conclut : 1°) au rejet de la requête ;
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- Introduction de l'instance·
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- Questions diverses·
- Qualité pour agir
[…] — sur la légalité externe : l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé au regard de l'article R.436-19 du code de l'environnement dès lors qu'il ne fait aucune référence aux spécificités du milieu des espèces en cause alors qu'il présente un caractère dérogatoire ; […] — sur la légalité interne : – l'arrêté attaqué est contraire aux articles R.436-5 et R436-18 du code de l'environnement dès lors que la taille minimale de capture de la truite fario est celle de 23 cm correspondant dans la majorité des cas à sa taille de première reproduction ; les études scientifiques situent la maturité autour de l'âge de trois ans qui correspond à cette taille ; […]
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3. Tribunal administratif de Dijon, 27 mars 2014, n° 1301254
[…] — l'article L. 430-1 du code de l'environnement ne saurait conférer au préfet le pouvoir de réglementer les dimensions des poissons pêchés, ainsi que le nombre des captures ; au vu de l'article L. 436-5 du même code aucun article de la partie législative de ce code ne donne pouvoir au préfet de réglementer les dimensions « au-dessous desquelles les poissons de certaines espèces ne peuvent être pêchés et doivent être rejetés à l'eau … » ; il en est de même dans la partie réglementaire du même code (article R. 436-19) ; c'est l'article R. 436-18 qui fixe pour le brochet la taille minimale de capture à 0,50 mètre ; seule une modification réglementaire, par décret en Conseil d'État, serait susceptible de modifier la taille minimale de capture de cette espèce ;
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En particulier, l'article R. 436-35 du code de l'environnement interdit « d'appâter les hameçons, nasses, filets, verveux et tous autres engins avec les poissons des espèces dont la taille minimum a été fixée par les articles R. 436-18 et R. 436-19, des espèces protégées par les dispositions des articles L. 411-1, L. 411-2 et L. 412-1 et des espèces mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 432-10 (espèces « exotiques ») ainsi qu'avec la civelle, l'anguille ou sa chair. » De plus, […]
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