Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre IV : Patrimoine naturel / Titre III : Pêche en eau douce et gestion des ressources piscicoles / Chapitre VI : Conditions d'exercice du droit de pêche / Section 1 : Dispositions générales / Sous-section 2 : Taille minimale des poissons et des écrevisses
Article R436-19 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 5 août 2005
Est codifié par : Décret 2005-935 2005-08-02 JORF 5 août 2005
En outre, le préfet peut lever l'interdiction de pêcher la truite arc-en-ciel d'une longueur inférieure au minimum prévu par l'article R. 436-18 ou par le présent article dans les eaux de la 2e catégorie.
Commentaires • 6
En particulier, l'article R. 436-35 du code de l'environnement interdit « d'appâter les hameçons, nasses, filets, verveux et tous autres engins avec les poissons des espèces dont la taille minimum a été fixée par les articles R. 436-18 et R. 436-19, des espèces protégées par les dispositions des articles L. 411-1, L. 411-2 et L. 412-1 et des espèces mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 432-10 (espèces «exotiques ») ainsi qu'avec la civelle, l'anguille ou sa chair. »
De plus, le préfet peut interdire l'emploi de certains […] modes ou procédés de pêche dans certaines parties de cours d'eau ou de plans d'eau et à titre exceptionnel, en application du IV de l'article R. 436-23 du code de l'environnement.
Lire la suite…En particulier, l'article R. 436-35 du code de l'environnement interdit « d'appâter les hameçons, nasses, filets, verveux et tous autres engins avec les poissons des espèces dont la taille minimum a été fixée par les articles R. 436-18 et R. 436-19, des espèces protégées par les dispositions des articles L. 411-1, L. 411-2 et L. 412-1 et des espèces mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 432-10 (espèces « exotiques ») ainsi qu'avec la civelle, l'anguille ou sa chair. » De plus, […]
Lire la suite…Décisions • 15
[…] — le jugement est entaché d'irrégularité, dès lors que le tribunal s'est fondé sur une pièce absente du dossier ; — l'illégalité formelle tenant à l'insuffisante motivation des arrêtés annulés ne saurait constituer un lien de causalité direct avec le préjudice invoqué ; — l'abaissement de la taille de capture de la truite fario ne méconnaît pas les dispositions de l'article R. 436-19 du code de l'environnement. Par deux mémoires en défense, enregistrés le 15 avril 2022 et le 15 juin 2022, l'association Collectif clubs mouche 31, représentée par M e Terrasse, conclut : 1°) au rejet de la requête ;
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[…] — sur la légalité externe : l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé au regard de l'article R.436-19 du code de l'environnement dès lors qu'il ne fait aucune référence aux spécificités du milieu des espèces en cause alors qu'il présente un caractère dérogatoire ; […] — sur la légalité interne : – l'arrêté attaqué est contraire aux articles R.436-5 et R436-18 du code de l'environnement dès lors que la taille minimale de capture de la truite fario est celle de 23 cm correspondant dans la majorité des cas à sa taille de première reproduction ; les études scientifiques situent la maturité autour de l'âge de trois ans qui correspond à cette taille ; […]
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3. Tribunal administratif de Dijon, 27 mars 2014, n° 1301254
[…] — l'article L. 430-1 du code de l'environnement ne saurait conférer au préfet le pouvoir de réglementer les dimensions des poissons pêchés, ainsi que le nombre des captures ; au vu de l'article L. 436-5 du même code aucun article de la partie législative de ce code ne donne pouvoir au préfet de réglementer les dimensions « au-dessous desquelles les poissons de certaines espèces ne peuvent être pêchés et doivent être rejetés à l'eau … » ; il en est de même dans la partie réglementaire du même code (article R. 436-19) ; c'est l'article R. 436-18 qui fixe pour le brochet la taille minimale de capture à 0,50 mètre ; seule une modification réglementaire, par décret en Conseil d'État, serait susceptible de modifier la taille minimale de capture de cette espèce ;
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En particulier, l'article R. 436-35 du code de l'environnement interdit « d'appâter les hameçons, nasses, filets, verveux et tous autres engins avec les poissons des espèces dont la taille minimum a été fixée par les articles R. 436-18 et R. 436-19, des espèces protégées par les dispositions des articles L. 411-1, L. 411-2 et L. 412-1 et des espèces mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 432-10 (espèces « exotiques ») ainsi qu'avec la civelle, l'anguille ou sa chair. » De plus, […]
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