Article R436-20 du Code de l'environnement

Chronologie des versions de l'article

Version05/08/2005

Entrée en vigueur le 5 août 2005

Est codifié par : Décret 2005-935 2005-08-02 JORF 5 août 2005

En cas d'épidémie ou de risque d'épidémie, le préfet peut lever temporairement, par arrêté, l'interdiction de pêcher certaines espèces de poissons dont la longueur est inférieure au minimum prévu par l'article R. 436-18 dans l'ensemble du département ou dans certains cours d'eau, canaux ou plans d'eau.
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Entrée en vigueur le 5 août 2005

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Décisions2


1Tribunal administratif de Dijon, 27 mars 2014, n° 1301254
Annulation Tribunal administratif : Rejet

[…] — le préfet du département ne dispose pas du pouvoir de réglementer la taille et le nombre de captures des brochets qu'il agisse au titre de son pouvoir de police spéciale (que lui reconnaît le code de l'environnement) ou de son pouvoir de police générale ; […] ces dimensions ne peuvent être inférieures à celles correspondant à l'âge de la première reproduction (article L. 436-5) ; ce pouvoir est organisé par un décret en Conseil d'État ; la partie réglementaire du code de l'environnement (article R. 436-18) fixe pour le brochet la taille minimale de capture à 0, […] qu'aux termes de l'article R. 436-20 du même code : « En cas d'épidémie ou de risque d'épidémie, […]

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  • Or·
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2Tribunal administratif de Dijon, 25 février 2016, n° 1401872
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 430-1 du code de l'environnement : « La préservation des milieux aquatiques et la protection du patrimoine piscicole sont d'intérêt général. / La protection du patrimoine piscicole implique une gestion équilibrée des ressources piscicoles dont la pêche, […] qu'aux termes de l'article L. 436-5 : « Des décrets en Conseil d'État déterminent les conditions dans lesquelles sont fixés, […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 436-18 du même code : « Les poissons et écrevisses des espèces précisées ci-après ne peuvent être pêchés et doivent être remis à l'eau immédiatement après leur capture si leur longueur est inférieure à : (…) – 0, […] qu'aux termes de l'article R. 436-20 : « En cas d'épidémie ou de risque d'épidémie, […]

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