Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre IV : Patrimoine naturel / Titre III : Pêche en eau douce et gestion des ressources piscicoles / Chapitre VI : Conditions d'exercice du droit de pêche / Section 1 : Dispositions générales / Sous-section 3 : Nombre de captures autorisées - Conditions de capture
Article R436-21 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 avril 2019
Est codifié par : Décret n°2005-935 du 2 août 2005
Modifié par : Décret n°2019-352 du 23 avril 2019 - art. 9
Le nombre de captures de salmonidés autres que le saumon et, le cas échéant, la truite de mer, autorisé par pêcheur et par jour, est fixé à dix.
Dans les eaux classées en 1re catégorie, le nombre de captures de brochets autorisé par pêcheur de loisir et par jour est fixé à 2.
Dans les eaux classées en 2e catégorie, le nombre de captures autorisé de sandres, brochets et black-bass, par pêcheur de loisir et par jour, est fixé à trois, dont deux brochets maximum.
Lorsque les caractéristiques locales du milieu aquatique justifient des mesures particulières de protection du patrimoine piscicole, le préfet peut, par arrêté motivé, diminuer le nombre de captures autorisées fixé ci-dessus dans les cours d'eau et les plans d'eau qu'il désigne.
Commentaire • 1
Décisions • 5
[…] décrets en Conseil d'Etat déterminent les conditions dans lesquelles sont fixés, […] canaux et plans d'eau soumis aux dispositions du présent titre « . L'article R . 434-25 du code de l'environnement prévoit que : » Les pêcheurs amateurs aux engins et aux filets exerçant sur les eaux du domaine public doivent adhérer à l'association agréée de pêcheurs amateurs aux engins et aux filets sur les eaux du domaine public du département dans lequel ils pratiquent cette pêche (…) « . […] R . 436 - 21 […]
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[…] Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'environnement : " I. – Le droit de pêche appartient à l'Etat et est exercé à son profit : 1° Dans le domaine public de l'Etat défini à l'article 1 er du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure, […] Ces parties sont déterminées par décret (…) « . L'article L. 436-5 du code de l'environnement dispose que : » Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les conditions dans lesquelles sont fixés, […] canaux et plans d'eau soumis aux dispositions du présent titre « . Aux termes de l'article R. 435-2 du même code : » Les eaux mentionnées à l'article L. 435-1 sont divisées en lots. […] R. 436-15, R. 436-16, R. 436-18, R. 436-21, R. 436-23, […]
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3. Tribunal administratif de Dijon, 27 mars 2014, n° 1301254
[…] — le préfet du département ne dispose pas du pouvoir de réglementer la taille et le nombre de captures des brochets qu'il agisse au titre de son pouvoir de police spéciale (que lui reconnaît le code de l'environnement) ou de son pouvoir de police générale ; […] ces dimensions ne peuvent être inférieures à celles correspondant à l'âge de la première reproduction (article L. 436-5) ; ce pouvoir est organisé par un décret en Conseil d'État ; la partie réglementaire du code de l'environnement (article R. 436-18) fixe pour le brochet la taille minimale de capture à 0, […] le nombre de captures n'est limité que pour les salmonidés (article R. 436-21 du code de l'environnement) ;
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l'article 13 ci-après (…) » et l'article 13 précise que : « En ce qui concerne la validité de la créance, le contrôle porte sur : / La justification du service fait et l'exactitude des calculs de liquidation ; / L'intervention préalable des contrôles réglementaires et la production des justifications. […] […] Dans deux hypothèses dans lesquelles était en cause le taux applicable pour la liquidation de la dépense (un taux de révision des prix issu du code des marchés publics dans l'affaire du 19 juin 1991, Ville d'Annecy c/D…, n° 104979, aux conclusions de R. […]
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