Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre IV : Faune et flore / Titre III : Pêche en eau douce et gestion des ressources piscicoles / Chapitre VI : Conditions d'exercice du droit de pêche / Section 1 : Dispositions générales / Sous-section 4 : Procédés et modes de pêche autorisés
Article R436-24 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 5 août 2005
Est codifié par : Décret 2005-935 2005-08-02 JORF 5 août 2005
II. - Seuls peuvent être autorisés :
1° Plusieurs filets de type Araignée ou de type Tramail, d'une longueur cumulée maximum de 60 mètres, ou un carrelet de 25 mètres carrés de superficie au maximum, ou un filet de type Coulette dont l'écartement des branches est inférieur ou égal à 3 mètres, ou un filet de type Coul de 1,50 mètre de diamètre maximum ;
2° Un épervier ;
3° Trois nasses ;
4° Des bosselles à anguilles, des nasses de type anguillère, à écrevisses, à lamproie, au nombre total de six au maximum ;
5° Des balances à écrevisses, des balances à crevettes, au nombre total de six au maximum ;
6° Des lignes de fond munies pour l'ensemble d'un maximum de dix-huit hameçons ;
7° Trois lignes de traînes munies au plus de deux hameçons chacune ;
8° Un tamis à civelle d'un diamètre et d'une profondeur inférieurs à 0,50 mètre ;
9° Quatre lignes montées sur canne et munies chacune de deux hameçons au plus ou de trois mouches artificielles au plus.
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Décisions • 4
[…] — l'arrêté contrevient aux prescriptions des articles R. 436-24 et R. 436-25 du code de l'environnement ; […]
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[…] – les articles 18 et 30 du décret du 10 novembre 1994, depuis codifiés aux articles R. 436-24 et suivants du code de l'environnement, qui ont supprimé la possibilité de déroger à l'interdiction pour les pêcheurs amateurs de pêcher aux engins et filets dans les eaux de première catégorie et dans certains grands lacs intérieurs, sont contraires aux principes constitutionnels de clarté, d'accessibilité et d'intelligibilité de la loi ;
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3. CAA de LYON, 3ème chambre, 9 juillet 2020, 18LY02704, Inédit au recueil Lebon
[…] – les articles 18 et 30 du décret du 10 novembre 1994, depuis codifiés aux articles R. 436-24 et suivants du code de l'environnement, qui ont supprimé la possibilité de déroger à l'interdiction pour les pêcheurs amateurs de pêcher aux engins et filets dans les eaux de première catégorie et dans certains grands lacs intérieurs, sont contraires aux principes constitutionnels de clarté, d'accessibilité et d'intelligibilité de la loi ;
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