Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre IV : Patrimoine naturel / Titre III : Pêche en eau douce et gestion des ressources piscicoles / Chapitre VI : Conditions d'exercice du droit de pêche / Section 1 : Dispositions générales / Sous-section 4 : Procédés et modes de pêche autorisés
Article R436-25 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 10 avril 2016
Est codifié par : Décret n°2005-935 du 2 août 2005
Modifié par : Décret n°2016-417 du 7 avril 2016 - art. 19
I. – Dans les eaux de la 2e catégorie, ainsi que dans les plans d'eau de la 1re catégorie dont la liste est fixée par le ministre chargé de la pêche en eau douce, les membres des associations agréées de pêcheurs professionnels en eau douce peuvent pêcher au moyen d'engins, de filets et de lignes dont la nature, les dimensions et le nombre sont définis soit dans le cadre de la location du droit de pêche de l'Etat dans les eaux mentionnées à l'article L. 435-1, soit par arrêté du préfet pour tout ou partie des eaux non mentionnées à l'article L. 435-1, soit par le récépissé de la déclaration ou l'autorisation de vidange de plan d'eau délivrés en application de la nomenclature annexée à l'article R. 214-1, parmi les procédés et modes de pêche prévus au II et au III.
II. – Seul peut être autorisé l'usage des engins et filets suivants :
1° Filets de type Araignée ;
2° Filets de type Tramail ;
3° Filets de type Senne, dont la longueur ne peut excéder de plus d'un tiers la largeur mouillée du cours d'eau où ils sont utilisés ;
4° Filets barrage, baros ;
5° Eperviers ;
6° Carrelets, bouges, coulettes, couls ;
7° Dideaux ;
8° Nasses ;
9° Verveux ;
10° Bosselles à anguilles ;
11° Filets ronds ;
12° Balances à écrevisses ou à crevettes ;
13° Lignes de fond ;
14° Lignes de traîne ;
15° Tamis à civelle de 1,20 mètre de diamètre et de 1,30 mètre de profondeur au plus ;
16° Quatre lignes montées sur canne et munies chacune de deux hameçons au plus ou de trois mouches artificielles au plus.
III. – Peuvent en outre être autorisés les procédés et modes de pêche susceptibles d'améliorer la sélectivité de la pêche ou la qualité sanitaire des produits de la pêche ou les conditions de travail des pêcheurs professionnels, figurant sur une liste fixée par le ministre chargé de la pêche en eau douce, à des fins expérimentales.
L'arrêté ministériel fixe pour chacun la durée de l'expérimentation, qui ne peut être supérieure à cinq ans, et les modalités de son évaluation.
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Décisions • 3
[…] — l'arrêté contrevient aux prescriptions des articles R. 436-24 et R. 436-25 du code de l'environnement ; […]
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[…] — l'arrêté autorise la pêche de l'alose feinte, de la lamproie marine et de la lamproie fluviatile sans la moindre limitation de capture, en méconnaissance du 2° de l'article R436-45 du code de l'environnement ; […] — l'utilisation de filets dérivants dans le bassin de la Garonne est interdite par les articles D. 922-9 du code rural et de la pêche maritime et R. 436-25 du code de l'environnement.
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3. Tribunal administratif de Bordeaux, 4ème chambre, 9 novembre 2023, n° 2201152
[…] — l'arrêté autorise la pêche de l'alose feinte, de la lamproie marine et de la lamproie fluviatile sans la moindre limitation de capture, en méconnaissance du 2° de l'article R436-45 du code de l'environnement ; […] — l'utilisation de filets dérivants dans le bassin de la Garonne est interdite par les articles D. 922-9 du code rural et de la pêche maritime et R. 436-25 du code de l'environnement.
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