Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre IV : Patrimoine naturel / Titre III : Pêche en eau douce et gestion des ressources piscicoles / Chapitre VI : Conditions d'exercice du droit de pêche / Section 1 : Dispositions générales / Sous-section 4 : Procédés et modes de pêche autorisés
Article R436-26 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 10 avril 2016
Est codifié par : Décret n°2005-935 du 2 août 2005
Modifié par : Décret n°2016-417 du 7 avril 2016 - art. 20
I. - Sont seuls autorisés les filets, nasses, bosselles à anguilles et autres engins utilisés pour la pêche des poissons et des écrevisses dont les mailles ou espacements des verges sont carrés, rectangulaires, losangiques ou hexagonaux.
II. - Les dimensions des mailles et l'espacement minimum des verges sont fixés ainsi qu'il suit :
1° Côté des mailles carrées ou losangiques, petit côté des mailles rectangulaires, quart du périmètre des mailles hexagonales, espacement des verges :
a) Pour le saumon et la truite de mer :
40 millimètres ;
b) Pour les espèces autres que celles désignées au a et au c :
27 millimètres ;
c) Pour l'anguille, le goujon, la loche, le vairon, la vandoise, l'ablette, les lamproies, le gardon, le chevesne, le hotu, la grémille et la brème ainsi que pour les espèces susceptibles de provoquer des déséquilibres biologiques : 10 millimètres ;
2° Pour la pêche de la civelle, la dimension de la maille des tamis peut être inférieure à 10 millimètres.
III. - Les balances à écrevisses ou à crevettes peuvent être indifféremment rondes, carrées ou losangiques ; leur diamètre ou leur diagonale ne doit pas dépasser 0,30 mètre.
IV. - Le diamètre de l'orifice d'entrée dans la dernière chambre de capture des bosselles ou des nasses à anguilles ne doit pas excéder 40 millimètres.
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[…] et plans d'eau soumis aux dispositions du présent titre « . L'article R . 434-25 du code de l'environnement prévoit que : » Les pêcheurs amateurs aux engins et aux filets exerçant sur les eaux du domaine public doivent adhérer à l'association agréée de pêcheurs amateurs aux engins et aux filets sur les eaux du domaine public du département dans lequel ils pratiquent cette pêche (…) « . […] R . 436 - 26 et au 5° du I de l'article R . 436 […]
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[…] Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'environnement : " I. – Le droit de pêche appartient à l'Etat et est exercé à son profit : 1° Dans le domaine public de l'Etat défini à l'article 1 er du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure, […] Ces parties sont déterminées par décret (…) « . L'article L. 436-5 du code de l'environnement dispose que : » Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les conditions dans lesquelles sont fixés, […] canaux et plans d'eau soumis aux dispositions du présent titre « . Aux termes de l'article R. 435-2 du même code : » Les eaux mentionnées à l'article L. 435-1 sont divisées en lots. […] R. 436-26 et au 5° du I de l'article R. 436-32 (…) ".
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3. Tribunal administratif de Besançon, 18 septembre 2008, n° 0700640
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 436-36 du code de l'environnement : « Le ministre chargé de la pêche en eau douce fixe la liste des grands lacs intérieurs et des lacs de montagne pour lesquels le préfet peut établir par arrêté une réglementation spéciale pouvant porter dérogation aux prescriptions des articles R. 436-6, R. 436-7, R. 436-15, R. 436-16, R. 436-18, R. 436-21, R. 436-23, R. 436-26 et au 5° du I de l'article R. 436-32. […]
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