Article R436-28 du Code de l'environnement

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Version05/08/2005

Entrée en vigueur le 5 août 2005

Est codifié par : Décret 2005-935 2005-08-02 JORF 5 août 2005

Les filets et engins de toute nature, fixes ou mobiles, lignes de fond comprises, ne peuvent occuper plus des deux tiers de la largeur mouillée du cours d'eau ou du plan d'eau dans les emplacements où ils sont utilisés.
Ils ne peuvent, à l'exception des lignes dormantes, être employés simultanément sur la même rive ou sur deux rives opposées, même par des pêcheurs différents, que s'ils sont séparés par une distance égale à trois fois au moins la longueur du plus long de ces filets ou engins.
La longueur des filets mobiles et notamment des araignées mesurés à terre et développés en ligne droite ne peut dépasser les deux tiers de la largeur mouillée du cours d'eau ; toutefois, le préfet peut porter cette longueur aux quatre cinquièmes de la largeur mouillée du cours d'eau lorsque l'irrégularité des courants est de nature à entraver notablement l'exercice normal de la pêche.
Lorsqu'il existe un chenal naturel, la largeur de celui-ci est substituée à la largeur mouillée du cours d'eau pour l'application des dispositions précédentes.
Le jalonnement des filets, dans les eaux mentionnées au 1° de l'article L. 435-1, est réglementé par le cahier des charges pour l'exploitation de la pêche aux engins et aux filets. Dans les eaux autres que celles mentionnées au 1° de l'article L. 435-1, la partie supérieure des filets doit être apparente au-dessus de l'eau sur toute la longueur tendue ou jalonnée d'une manière visible.
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Entrée en vigueur le 5 août 2005

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Décisions2


1Tribunal administratif de Montpellier, 29 novembre 2023, n° 2306406
Rejet

[…] . a été autorisée alors que l'administration ne démontre pas que l'activité n'est pas susceptible d'affecter les objectifs de conservation des sites Natura 2000, sans qu'une évaluation des incidences n'ait été réalisée afin de démontrer que l'installation des barrages n'affectent pas de manière significative la conservation du site Natura 2000, en méconnaissance des articles L. 414-4 §IX et L. 122-11 du code de l'environnement ; . est illégale puisque le pose le fait de barrer l'ensemble des canaux est interdite tant en ce qui concerne les canaux situés sur le domaine maritime qu'en ce qui concerne les eaux fluviales selon l'article R. 436-28 code environnement.

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2Tribunal administratif de Montpellier, 29 novembre 2023, n° 2306520
Rejet

[…] . a été autorisée alors que l'administration ne démontre pas que l'activité n'est pas susceptible d'affecter les objectifs de conservation des sites Natura 2000, sans qu'une évaluation des incidences n'ait été réalisée afin de démontrer que l'installation des barrages n'affectent pas de manière significative la conservation du site Natura 2000, en méconnaissance des articles L. 414-4 §IX et L. 122-11 du code de l'environnement ; . est illégale puisque le pose le fait de barrer l'ensemble des canaux est interdite tant en ce qui concerne les canaux situés sur le domaine maritime qu'en ce qui concerne les eaux fluviales selon l'article R. 436-28 code environnement.

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