Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre IV : Patrimoine naturel / Titre III : Pêche en eau douce et gestion des ressources piscicoles / Chapitre VI : Conditions d'exercice du droit de pêche / Section 1 : Dispositions générales / Sous-section 4 : Procédés et modes de pêche autorisés
Article R436-28 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 5 août 2005
Est codifié par : Décret 2005-935 2005-08-02 JORF 5 août 2005
Ils ne peuvent, à l'exception des lignes dormantes, être employés simultanément sur la même rive ou sur deux rives opposées, même par des pêcheurs différents, que s'ils sont séparés par une distance égale à trois fois au moins la longueur du plus long de ces filets ou engins.
La longueur des filets mobiles et notamment des araignées mesurés à terre et développés en ligne droite ne peut dépasser les deux tiers de la largeur mouillée du cours d'eau ; toutefois, le préfet peut porter cette longueur aux quatre cinquièmes de la largeur mouillée du cours d'eau lorsque l'irrégularité des courants est de nature à entraver notablement l'exercice normal de la pêche.
Lorsqu'il existe un chenal naturel, la largeur de celui-ci est substituée à la largeur mouillée du cours d'eau pour l'application des dispositions précédentes.
Le jalonnement des filets, dans les eaux mentionnées au 1° de l'article L. 435-1, est réglementé par le cahier des charges pour l'exploitation de la pêche aux engins et aux filets. Dans les eaux autres que celles mentionnées au 1° de l'article L. 435-1, la partie supérieure des filets doit être apparente au-dessus de l'eau sur toute la longueur tendue ou jalonnée d'une manière visible.
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[…] . a été autorisée alors que l'administration ne démontre pas que l'activité n'est pas susceptible d'affecter les objectifs de conservation des sites Natura 2000, sans qu'une évaluation des incidences n'ait été réalisée afin de démontrer que l'installation des barrages n'affectent pas de manière significative la conservation du site Natura 2000, en méconnaissance des articles L. 414-4 §IX et L. 122-11 du code de l'environnement ; . est illégale puisque le pose le fait de barrer l'ensemble des canaux est interdite tant en ce qui concerne les canaux situés sur le domaine maritime qu'en ce qui concerne les eaux fluviales selon l'article R. 436-28 code environnement.
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2. Tribunal administratif de Montpellier, 29 novembre 2023, n° 2306520
[…] . a été autorisée alors que l'administration ne démontre pas que l'activité n'est pas susceptible d'affecter les objectifs de conservation des sites Natura 2000, sans qu'une évaluation des incidences n'ait été réalisée afin de démontrer que l'installation des barrages n'affectent pas de manière significative la conservation du site Natura 2000, en méconnaissance des articles L. 414-4 §IX et L. 122-11 du code de l'environnement ; . est illégale puisque le pose le fait de barrer l'ensemble des canaux est interdite tant en ce qui concerne les canaux situés sur le domaine maritime qu'en ce qui concerne les eaux fluviales selon l'article R. 436-28 code environnement.
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