Article R436-32 du Code de l'environnement

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Version05/08/2005
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Version25/09/2010

Entrée en vigueur le 5 août 2005

Est codifié par : Décret 2005-935 2005-08-02 JORF 5 août 2005

I. - Il est interdit en vue de la capture du poisson :
1° De pêcher à la main ou sous la glace ou en troublant l'eau ou en fouillant sous les racines et autres retraites fréquentées par le poisson. Toutefois, pour la pêche à la ligne du goujon, le pilonnage effectué par le pêcheur lui-même est autorisé ;
2° D'employer tous procédés ou de faire usage de tous engins destinés à accrocher le poisson autrement que par la bouche. Toutefois, est autorisé pour retirer de l'eau le poisson déjà ferré l'emploi de l'épuisette et de la gaffe. Dans les cours d'eau et parties de cours d'eau classés comme cours d'eau à saumon, le préfet peut interdire l'usage de la gaffe ;
3° De se servir d'armes à feu, de fagots sauf pour la pêche de l'anguille et des écrevisses appartenant aux espèces autres que celles mentionnées à l'article R. 436-10 de lacets ou de collets, de lumières ou feux sauf pour la pêche de la civelle, de matériel de plongée subaquatique ;
4° De pêcher à l'aide d'un trimmer ou d'un engin similaire ;
5° D'utiliser des lignes de traîne en dehors des conditions fixées aux articles R. 436-24 et R. 436-25 ;
6° De pêcher aux engins et aux filets dans les zones inondées.
II. - Lorsque les caractéristiques locales du milieu aquatique justifient des mesures particulières de protection du patrimoine piscicole, le préfet peut, par arrêté motivé, interdire la pêche en marchant dans l'eau dans les cours d'eau et les plans d'eau qu'il désigne.
III. - Le préfet peut également interdire toute pêche dans les parties de cours d'eau, de canaux ou de plan d'eau dont le niveau est naturellement abaissé, en fixant par arrêté motivé, le cas échéant, les conditions de récupération des poissons.
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Entrée en vigueur le 5 août 2005
Sortie de vigueur le 25 septembre 2010
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Décisions5


1CAA de LYON, 3ème chambre, 9 juillet 2020, 18LY02726, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] plans d'eau soumis aux dispositions du présent titre « . L'article R . 434-25 du code de l'environnement prévoit que : » Les pêcheurs amateurs aux engins et aux filets exerçant sur les eaux du domaine public doivent adhérer à l'association agréée de pêcheurs amateurs aux engins et aux filets sur les eaux du domaine public du département dans lequel ils pratiquent cette pêche (…) « . […] R . 436 -26 et au 5° du I de l'article R . 436 - 32 […]

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2CAA de LYON, 3ème chambre, 9 juillet 2020, 18LY02704, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'environnement : " I. – Le droit de pêche appartient à l'Etat et est exercé à son profit : 1° Dans le domaine public de l'Etat défini à l'article 1 er du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure, […] Ces parties sont déterminées par décret (…) « . L'article L. 436-5 du code de l'environnement dispose que : » Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les conditions dans lesquelles sont fixés, […] canaux et plans d'eau soumis aux dispositions du présent titre « . Aux termes de l'article R. 435-2 du même code : » Les eaux mentionnées à l'article L. 435-1 sont divisées en lots. […] R. 436-26 et au 5° du I de l'article R. 436-32 (…) ".

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3Tribunal administratif de Besançon, 18 septembre 2008, n° 0700640
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 436-36 du code de l'environnement : « Le ministre chargé de la pêche en eau douce fixe la liste des grands lacs intérieurs et des lacs de montagne pour lesquels le préfet peut établir par arrêté une réglementation spéciale pouvant porter dérogation aux prescriptions des articles R. 436-6, R. 436-7, R. 436-15, R. 436-16, R. 436-18, R. 436-21, R. 436-23, R. 436-26 et au 5° du I de l'article R. 436-32. […]

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