Article R436-33 du Code de l'environnement

Chronologie des versions de l'article

Version05/08/2005

Entrée en vigueur le 5 août 2005

Est codifié par : Décret 2005-935 2005-08-02 JORF 5 août 2005

I. - Pendant la période d'interdiction spécifique de la pêche du brochet, la pêche au vif, au poisson mort ou artificiel et aux leurres susceptibles de capturer ce poisson de manière non accidentelle est interdite dans les eaux classées en 2e catégorie. Cette interdiction ne s'applique pas :
1° A la pêche du saumon dans les cours d'eau ou parties de cours d'eau classés comme cours d'eau à saumon ;
2° A certains cours d'eau, canaux et plans d'eau désignés par arrêté du préfet.
II. - Pendant la période d'interdiction spécifique de la pêche du brochet, l'emploi de l'épervier ainsi que des nasses et verveux, à l'exception des bosselles à anguilles et des nasses de type anguillère à écrevisses ou à lamproie, est interdit dans les eaux classées dans la 2e catégorie sauf pour la pêche d'autres espèces.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 5 août 2005

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1


1Cour d'appel de Lyon, 9 mai 2007, n° 06/01863
Infirmation partielle

[…] R 436-32 I, article R436-33, article 436-34, article R 436-35 du code de l'environnement, et réprimée par les articles R 436-40 II, article L 437-21 al 2, al 3, article L 437-22 al 1 du code de l'environnement,

 Lire la suite…
  • Eau douce·
  • Pêche·
  • Environnement·
  • Peine principale·
  • Partie civile·
  • Amende·
  • Infraction·
  • Police·
  • Prohibé·
  • Rhône-alpes
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).