Article R436-34 du Code de l'environnement

Chronologie des versions de l'article

Version05/08/2005

Entrée en vigueur le 5 août 2005

Est codifié par : Décret 2005-935 2005-08-02 JORF 5 août 2005

I. - Il est interdit d'utiliser comme appât ou comme amorce :
1° Les oeufs de poissons, naturels, frais, de conserve, ou mélangés à une composition d'appâts ou artificiels, dans tous les cours d'eau et plans d'eau ;
2° Les asticots et autres larves de diptères, dans les eaux de 1re catégorie.
II. - Le préfet peut, par arrêté motivé, autoriser l'emploi des asticots comme appât, sans amorçage, dans certains plans d'eau et cours d'eau ou parties de cours d'eau de 1re catégorie.
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Entrée en vigueur le 5 août 2005
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Décisions7


1CAA de TOULOUSE, 1ère chambre, 25 janvier 2024, 21TL23672, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Aux termes de l'article L. 430-1 du code de l'environnement : « La préservation des milieux aquatiques et la protection du patrimoine piscicole sont d'intérêt général. / La protection du patrimoine piscicole implique une gestion équilibrée des ressources piscicoles dont la pêche, […] constitue le principal élément. / Les dispositions du présent titre contribuent à une gestion permettant le développement de la pêche de loisir dans le respect des espèces piscicoles et du milieu aquatique ». L'article L. 436 -5 du même code […]

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  • Responsabilité de la puissance publique·
  • Représentation des personnes morales·
  • Caractère indemnisable du préjudice·
  • Représentation de l'association·
  • Associations et fondations·
  • Introduction de l'instance·
  • Nature et environnement·
  • Questions communes·
  • Questions diverses·
  • Qualité pour agir

2Tribunal administratif de Toulouse, 5ème chambre, 3 octobre 2023, n° 2000852
Annulation

[…] Par un arrêté du 19 décembre 2019 portant règlementation de la pêche dans le département de la Haute-Garonne pour l'année 2020, le préfet de la Haute-Garonne a notamment décidé d'une part, en application des dispositions de l'article R. 436-19 du code de l'environnement, d'abaisser la taille légale de capture de la truite fario en dessous de 23 centimètres dans certains cours d'eau et plans d'eau, d'autre part, en application des dispositions de l'article R. 436-34 du code de l'environnement, d'autoriser à titre dérogatoire l'usage de l'asticot comme appât dans certains cours d'eau et plans d'eau de première catégorie piscicole. […]

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  • Cours d'eau·
  • Capture·
  • Pêche·
  • Environnement·
  • Aval·
  • Plan·
  • Associations·
  • Dérogation·
  • Dérogatoire·
  • Poisson

3Tribunal administratif de Toulouse, 6ème chambre, 1er juillet 2022, n° 1900854
Annulation Cour administrative d'appel : Rejet

[…] — la décision attaquée est insuffisamment motivée en ce qui concerne l'usage dérogatoire de l'asticot comme appât dans certains cours d'eau et plans d'eau de première catégorie piscicole au regard des exigences de l'article R. 436-34 du code de l'environnement, la motivation n'intervenant notamment pas au regard des effets néfastes pour l'organisme des poissons et surtout de l'abus qui a été fait de cette pratique ; pour ce qui concerne les cours d'eau où l'utilisation de l'asticot est autorisée, l'assertion selon laquelle l'abondance et la permanence des cyprinidés en première catégorie piscicole justifierait l'emploi des asticots comme appâts, […]

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  • Poisson·
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  • Dérogation·
  • Département
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