Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre IV : Faune et flore / Titre III : Pêche en eau douce et gestion des ressources piscicoles / Chapitre VI : Conditions d'exercice du droit de pêche / Section 1 : Dispositions générales / Sous-section 8 : Classement des cours d'eau, canaux et plans d'eau en deux catégories
Article R436-43 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 mars 2007
Est codifié par : Décret 2005-935 2005-08-02 JORF 5 août 2005
Modifié par : Décret n°2007-443 du 25 mars 2007 - art. 8 (V) JORF 27 mars 2007
Les dispositions du décret n° 58-873 du 16 septembre 1958 modifié déterminant le classement des cours d'eau en deux catégories ainsi que les arrêtés de classement pris par le ministre chargé de la pêche en eau douce restent en vigueur jusqu'à l'intervention des arrêtés pris en application de l'alinéa précédent.
Commentaire • 0
Décision • 1
1. Tribunal administratif de Limoges, 22 mai 2008, n° 0601408
[…] Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 436-5 du code de l'environnement : « (…) la première catégorie comprend ceux qui sont principalement peuplés de truites ainsi que ceux où il apparaît désirable d'assurer une protection spéciale des poissons de cette espèce ; (…) la seconde catégorie comprend tous les autres cours d'eau, canaux et plans d'eaux soumis aux dispositions de présent titre » ; qu'aux termes de l'article R. 436-43 du même code, dans sa rédaction applicable à l'espèce : « Le classement des cours d'eau, […]
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