Article R436-44 du Code de l'environnement

Chronologie des versions de l'article

Version05/08/2005

La référence de ce texte avant la renumérotation du 5 août 2005 est l'article : Décret n°94-157 du 16 février 1994 - art. 1 (Ab)

Entrée en vigueur le 5 août 2005

Est codifié par : Décret 2005-935 2005-08-02 JORF 5 août 2005

Par exception à l'article L. 431-1 et en application de l'article L. 436-11, la présente section s'applique aux cours d'eau et aux canaux affluant à la mer, tant en amont de la limite de salure des eaux que dans leurs parties comprises entre cette limite et les limites transversales de la mer, à leurs affluents et sous-affluents ainsi qu'aux plans d'eau avec lesquels ils communiquent, dans la mesure où s'y trouvent des poissons migrateurs appartenant aux espèces suivantes :
1° Saumon atlantique (Salmo salar) ;
2° Grande alose (Alosa alosa) ;
3° Alose feinte (Alosa fallax) ;
4° Lamproie marine (Petromyzon marinus) ;
5° Lamproie fluviatile (Lampetra fluviatilis) ;
6° Anguille (Anguilla anguilla) ;
7° Truite de mer (Salmo trutta, f. trutta).
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Entrée en vigueur le 5 août 2005
6 textes citent l'article

Commentaires2


M. David Habib · Questions parlementaires · 5 mai 2015

En application des articles R. 436-44 à R. 436-54 du code de l'environnement, le Comité de gestion des poissons migrateurs est en charge de déterminer le plan de gestion, d'une durée de 6 ans, pour chaque espèce de poissons migrateurs en prenant en compte les habitats, les conditions de libre circulation et d'exploitation halieutique. Les soutiens de population par alevinage, les modalités concernant l'ouverture de la pêche ainsi que les quotas annuels sont également définis dans ce cadre.

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Mme Gélita Hoarau, du group CRC-SPG, de la circonsciption: La Réunion · Questions parlementaires · 15 avril 2010

Mme Gélita Hoarau attire l'attention de Mme la secrétaire d'État chargée de l'écologie sur le fait que certaines dispositions règlementaires du code de l'environnement ne sont pas applicables à La Réunion. Le code de l'environnement fixe, dans son article R. 436-44, la liste des poissons migrateurs dans laquelle ne figurent pas ceux de La Réunion, privant ainsi ce département de l'application d'un plan de gestion prévu aux articles R. 463-45 et R. 436-46 et d'un outil de référence, le COGEPOMI (comité de gestion des poissons migrateurs). […] Un apport réglementaire au code de l'environnement pourrait résoudre ces difficultés et contribuer à la sauvegarde de notre biodiversité. […]

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Décisions11


1Tribunal administratif de Bordeaux, 20 mars 2012, n° 0901662
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 436-46 du code de l'environnement : « Le plan de gestion des poissons migrateurs est arrêté par le préfet de région … sur proposition du comité de gestion ou, à défaut, au vu des éléments recueillis par ce comité (…) » ; […] /5°) Les modalités de la limitation éventuelle des pêches, qui peuvent être adaptées en fonction des caractéristiques propres à la pêche professionnelle et à la pêche de loisir » ; qu'aux termes de l'article R. 436-57 du même code : « Les périodes d'ouverture de la pêche des poissons appartenant aux espèces mentionnées à l'article R. 436-44 (dont notamment la grande alose et l'alose feinte), à l'exception de l'anguille, […]

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2Conseil d'État, Juge des référés, 12 juillet 2023, 475177, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] — elle méconnaît les dispositions des articles L. 436-11 et R. 436-44 du code de l'environnement, qui imposent au pouvoir réglementaire de prendre des mesures uniformes de pêche des espèces vivant alternativement dans les eaux douces et dans les eaux salées, dès lors qu'elle autorise la pêche récréative de l'anguille en amont de la limite de salure des eaux, tout en l'ayant interdite en aval de cette limite par un arrêté du 7 avril 2023 ;

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3Conseil d'État, Juge des référés, 7 avril 2023, 472213, Inédit au recueil Lebon
Conseil d'État : Rejet

[…] — il méconnaît les dispositions des articles L. 436-11 et R. 436-44 du code de l'environnement dès lors qu'il modifie uniquement les périodes d'ouverture de la pêche à l'anguille en domaine maritime en aval de la limite de salure des eaux sans modifier les périodes d'ouverture de la pêche en eau douce.

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